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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 juin 2025, n° 2024081933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025
RG 2024081933
ENTRE :
SAS COCOTTE COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 790536072
Partie demanderesse : assistée de Me NAMAND Gaëlle Avocat (RPJ071381) (E1580) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 408472751 représentée par la société DPSA elle-même représentée par M. [Y] [U]
Partie défenderesse : assistée de Me STUCKEY [F] Avocat (Marseille) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine Leboucq-Bernard Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 16 décembre 2024, la SAS COCOTTE COMMUNICATION assigne la SAS STID SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 10 juin 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SAS COCOTTE COMMUNICATION déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS STID SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION ne s’y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAGE 2
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à
recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 10 juin 2025 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l’audience, M. Christophe Excoffier, président, M. Pierre Bosche, juge, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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