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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 26 févr. 2025, n° 2024J00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ SARL M.P.C. 28 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
26/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SA FRANFINANCE [Adresse 2], RCS NANTERRE 719 807 406, DEMANDEUR – représentée par Maître Patricia [Localité 5] de la SELARL JOLY & [Localité 5] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL M. P.C. [Adresse 1], RCS CHARTRES 491 044 350, DÉFENDEUR – non comparant.
* Monsieur [M] [H] [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 10/12/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Philippe RIVE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE
Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 26/02/2024 conformément à l’article 450alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 16/10/2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner la SARL M. P.C. 28 et Monsieur [M] [H] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaître à l’audience du 12/11/2024.
LES FAITS
Au terme d’un acte signé le 25 juin 2019, la Société Générale a consenti à la Société MPC 28 un prêt d’un montant de 50.000 €.
Au terme d’un acte sous seing privé signé le même jour, Monsieur [H] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la Société MPC 28 au profit de la Société Générale à hauteur de la somme de 65.000 €.
Les échéances de remboursement sont impayées depuis le 25 octobre 2023.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, entend recouvrer les sommes restant dues en vertu des contrats signés entre les parties.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 octobre 2024, FRANFINANCE a assigné M. P.C.28 devant le tribunal de commerce de Chartres, et par acte délivré le 17 octobre 2024, FRANFINANCE a assigné Monsieur [H] [M] devant le tribunal de commerce de Chartres.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 ; M. P.C 28 et Monsieur [H] [M] n’ayant pas comparu, elles ont été renvoyées pour plaider au 10 décembre 2024. M. P.C 28 et Monsieur [H] [M] n’ont toujours pas comparu.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2024, FRANFINANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces produites,
* DECLARER la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
EN CONSEQUENCE
* CONSTATER/DIRE que la somme due en remboursement de ce crédit, soit 11.729,16 €, est devenue entièrement et immédiatement exigible,
* CONDAMNER solidairement la Société M. P.C. 28 et de Monsieur [H] [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 11.729,16 € outre les intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
* CONDAMNER solidairement la Société M. P.C. 28 et de Monsieur [H] [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER solidairement la Société M. P.C. 28 et de Monsieur [H] [M] en tous les dépens.
Les parties défenderesses n’ont ni comparu, ni conclu.
MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur produit, outre le Kbis de l’EURL M. P.C. 28, la convention d’ouverture de compte du 19 mai 2018, le contrat de crédit professionnel du 25 juin 2019, l’acte de cautionnement du 25 juin 2019, la liste des écritures comptables, la LRAR adressée à M. P.C. 28 du 14 novembre 2023 valant préavis de clôture de compte et l’avis de réception, la LRAR adressée à M. P.C. 28 du 29 janvier 2024 valant mise en demeure du paiement des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée de M. P.C. 28 et rappel de son acte de caution solidaire de M. P.C. 28 et l’avis de réception, le décompte des sommes dues, la LRAR adressée à M. P.C. 28 et rappel de son acte de caution solidaire de M. P.C. 28 et l’avis de réception, le décompte des sommes dues, la LRAR adressée à M. P.C. 28 du 29 août 2024 valant mise en demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée à Monsieur [M] du 28 août 2024 valant mise en demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée à une demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée à une demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée à Monsieur [M] du 28 août 2024 valant mise en demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée à une demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée à une demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée à une demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de réception, la LRAR adressée à une demeure du paiement de l’intégralité des sommes dues et l’avis de retour à l’expéditeur, et l’acte de cession de créances du 26 février 2024 de la Société Générale au bénéfice de FRANFINANCE.
Les parties défenderesses n’ont pas conclu.
SUR CE
Attendu que la SARL M. P.C. 28 et Monsieur [M] [H] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés, ni personne pour eux et ne se font représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre eux, et s’y défendre, qu’ils fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater leur non comparution et de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des parties
L’extrait Kbis de la défenderesse M. P.C.28 fait apparaître qu’elle exerce une activité commerçante sous le nom commercial « O.B PROJET DESIGN » en tant que Société à responsabilité limitée et à associé unique, dont le gérant est Monsieur [H] [M]. Elle est inscrite au RCS de Chartres sous le numéro 491 044 350. Il en ressort qu’elle est commerçante ;
La S.A. FRANFINANCE vient aux droits de la Société Générale en suite d’une cession de créance régularisée le 26 février 2024 ; la société FRANFINANCE inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 est également commerçante ;
La jurisprudence considère un cautionnement comme commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui est le cas pour un dirigeant dont l’engagement est motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de sa société. Le tribunal de commerce est donc matériellement compétent dans l’action engagée par la S.A. FRANFINANCE contre Monsieur [H] [M] ;
Vu l’article L721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce est donc matériellement compétent ;
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la défenderesse M. P.C. 28 ayant son siège à Chartres, commune du département d’Eure et Loir, et la dernière adresse connue de Monsieur [H] [M] étant située à Chartres, dans le ressort du tribunal de céans, le tribunal de commerce de Chartres est territorialement compétent ;
Aucune partie ne soulevant à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou fin de non-recevoir, aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’étant apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce déclarera la société FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, recevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes des parties
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31
et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu’à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver ;
* Sur le contrat de prêt
Aux termes d’un acte signé le 25 juin 2019, la Société Générale a consenti à la Société M. P.C. 28 un prêt d’un montant de 50.000 €, ayant pour objet le financement de l’acquisition de matériel à usage professionnel, d’une durée de 54 mois, arrivant à son terme le 24 août, au taux d’intérêts contractuel de 1,40% et TAEG de 2,33% ;
La liste des écritures comptables concernées produite par FRANFINANCE établit que les échéances de remboursement se sont trouvées en impayées à compter du 25 octobre 2023 ;
Par lettre recommandée avec AR en date du 14 novembre 2023, remise le 16 novembre 2023, la Société Générale notifiait à M. P.C. 28 sa décision de mettre un terme au concours bancaire consenti sous forme de découvert à durée indéterminée et de clôturer son compte et ce, à effet au 13 janvier 2024, lui accordant un préavis de 60 jours conformément aux prescriptions légales ;
Les échéances de prêt sont demeurées également impayées au cours des mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024. En conséquence, par lettre recommandée avec AR en date du 29 janvier 2024, remise le 31 janvier 2024, la Société Générale a mis en demeure M. P.C. 28 d’avoir à procéder des sommes dues au titre des échéances impayées ;
La déchéance du terme du prêt s’en est donc trouvée acquise de plein droit suivant les termes du courrier du 29 janvier 2024 à l’issue du délai de 40 jours stipulé ;
FRANFINANCE produit le décompte du remboursement restant à devoir par M. P.C. 28 en date du 26 février 2024, pour la somme de 11.729,16 € outre intérêts au taux contractuel de 1,40% ;
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Le contrat de prêt dument signé en son article 13 stipule l’exigibilité en cas de non-paiement d’une échéance et en son article 14 le solde de résiliation dans le cas d’une résiliation de contrat ;
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les échéances de prêt sont impayées depuis octobre 2023, et qu’aucun remboursement n’a eu lieu à la suite des mises en demeure et à la déchéance du terme du prêt ;
Il résulte de ce qui précède que la créance de 11.729,16 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,40%, est certaine, liquide et exigible ;
Il conviendra de constater et dire que la somme due en remboursement de ce crédit, soit 11.729,16 €, est devenue entièrement et immédiatement exigible ;
Par acte de cautionnement, signé le 25 juin 2019, Monsieur [H] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société M. P.C. 28 au profit de la Société Générale à hauteur de la somme de 65.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 78 mois en garantie du prêt consenti ;
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [M], gérant, associé unique est bien caution solidaire de M. P.C. 28 pour le prêt concerné ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M. P.C. 28 et Monsieur [H] [M] à payer à FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 11.729,16 € avec intérêts calculés aux taux conventionnel de 1,40% à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure.
* Sur la capitalisation des intérêts
FRANFINANCE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts ;
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce ;
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur a dû engager des frais irrépétibles pour défendre sa cause. Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera solidairement M. P.C. 28 et Monsieur [H] [M] à payer à FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 1.500 euros.
* Sur les dépens
La partie perdante sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de condamnée solidairement la M. P.C. 28 et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
Aucun motif n’apparaissant rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, il conviendra de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce par application des articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la société M. P.C. 28 et Monsieur [M] [H] bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux,
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE solidairement la société M. P.C. 28 et Monsieur [H] [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 11.729,16 € outre intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNE solidairement la société M. P.C. 28 et Monsieur [H] [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE solidairement la société M. P.C. 28 et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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