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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 févr. 2026, n° 2026F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Février 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 janvier 2026 à 14H00 PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Xavier PIRAUX, Christophe PILLARD, Jérôme BUIRON et Olivier FRANCHAUD Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD et Jérôme BUIRON
ENTRE
La société, [Localité 1] SARL, société de droit belge, dont le siège est sis à, [Adresse 1], Belgique, Numéro TVA BE0439.219.463.
Ayant pour avocat Maître Mathias DENDIEVEL, avocat au Barreau de Flandre occidentale (Belgique) et au Barreau de Marseille et ayant ses cabinets à B-8830 Hooglede,, [Adresse 2] (Belgique) et, [Adresse 3] (France).
Ayant pour Avocat postulant Maître Fabrice BERTOLOTTI, membre du Cabinet XY Avocats, Avocat au Barreau de Compiègne, domicilié, [Adresse 4].
Comparante par Maître, [N], [C],
ET
La société LYL 42 LOGISTICA SRL, société de droit roumain, dont le siège est sis à, [Localité 2]., [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], Numéro TVA RO 49770452.
Non comparante, non représentée.
LES FAITS
En juillet 2024, la société QBC The, [Localité 3] a donné un ordre de transport de marchandises à la société, [Localité 1] SARL. À cet effet, les marchandises devaient être transportées de Bissell International C/O Samsung SDS Global SCL, Netherland,s[Adresse 8] (Pays-Bas) vers, [Adresse 9].
La société, [Localité 1] a sous-traité cet ordre de transport à LYL 42 LOGISTICA SRL (pièce 1: ordre de transport).
Les marchandises ont été prises en charge par LYL 42 LOGISTICA à, [Localité 4] le 9 juillet 2024 sous couvert d’une lettre de voiture CMR, émise le 9 juillet 2024 (pièce 2: lettre de voiture CMR).
Une partie des marchandises a été dérobée pendant la nuit lors de l’exécution de l’ordre de transport au moment où le véhicule était stationné au niveau de l’aire d’autoroute A1 commune d,'[Localité 5] (France). Contrairement aux instructions expresses données à LYL 42 LOGISTICA SRL, cette partie n’a pas utilisé de parking sécurisé.
Les marchandises ont été refusées par le destinataire et il a été explicitement noté sur la lettre de voiture CMR que les marchandises ont été volées pendant le transport.
Dans ces conditions, la responsabilité des transporteurs successifs et réel pourrait être engagée notamment au visa de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route signée à, [Localité 6] le 19 mai 1956 (Convention CMR).
Une réclamation a été adressée par la société QBC The, [Localité 3] à la société, [Localité 1] le 11 juillet 2024 (pièce 3: mail de réclamation). Le montant total du préjudice serait de 8.883,00 €, soit 189,00 € par article volé.
Une mise en demeure a été envoyée par, [Localité 1] SARL à LYL 42 LOGISTICA SRL le 18 juillet 2024 (pièce 4 : mise en demeure) et le 19 juin 2025 (pièce 5 : mise en demeure 19.06.2025).
La responsabilité de LYL 42 LOGISTICA SRL est retenue sur la base des dispositions de la Convention CMR.
2026 F 00015
Malgré plusieurs tentatives pour parvenir à un règlement amiable, le dommage n’a pas été indemnisé à, [Localité 1].
Conformément à l’article 31 de la Convention CMR, les tribunaux du lieu de livraison des marchandises sont compétents pour connaître du litige. Étant donné que les marchandises ont été livrées à FR60330 Le Plessis-Belleville, le tribunal de commerce de Compiègne est compétent.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 8 octobre 2025, la société BE TRANS SARL a fait délivrer assignation à la société LYL 42LOGISTICA SRL, selon les modalités de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020, à comparaître par-devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Condamner la société LYL 42 LOGISTICA SRL à payer à la société, [Localité 1] SARL la somme principale de 8.883,00€ plus les intérêts au taux d’intérêt de 5 % conformément à la convention CMR à compter de la date de l’incident, soit le 9 juillet 2024, jusqu’à la date du paiement intégral ;
Condamner la société LYL 42 LOGISTICA SRL à payer à la société, [Localité 1] SARL la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
Condamner la société LYL 42 LOGISTICA SRL aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 27 janvier 2026
LA Société, [Localité 1] SARL confirme les demandes de son assignation, les motive, et dépose son dossier.
La société LYL 42 LOGISTICA SRL dûment convoquée ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle. Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société, [Localité 1] SARL demande au tribunal de condamner la société LYL 42 LOGISTICA à lui payer la somme de 8.883,00 €, plus les intérêts au taux d’intérêt de 5 % conformément à la convention CMR à compter de la date de l’incident, soit le 9 juillet 2024, jusqu’à la date du paiement intégral ;
Au soutien de sa demande elle verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux. Les pièces produites sont les suivantes :
1. Ordre de transport
2. Lettre de voiture
3. Mail de réclamation
4. Mise en demeure du 18.07.2024
5. Mise en demeure du 19.06.2025
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la société BE TRANS SARL justifie de pièces en langues étrangères non traduites en français, que ne pouvons ni interpréter ni utiliser ;
Qu’il convient dès lors, de dire la société BE TRANS SARL recevable mais mal fondée en sa demande, en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
2026 F 00015
Compte tenu de l’affaire, il n’y a lieu aux dispositions de l’article 700 du CPC ; Attendu que la société, [Localité 1] SARL qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Elle est prévue par la loi conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Qu’il n’y a lieu de l’écarter, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile Vu les pièces au dossier,
* DIT recevable mais mal fondée la société, [Localité 1] SARL en l’ensemble de ses demandes,
* DEBOUTE la société, [Localité 1] SARL de ses demandes ;
* CONDAMNE la société, [Localité 1] SARL aux dépens ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA à 20,00%.
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD et Jérôme BUIRON, Juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 24 février 2026 jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et Maître Georges BERNARD greffier.
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