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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 sept. 2025, n° 2025R00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 septembre 2025
N° RG : 2025R00244
Madame [G] [X] Née le [Date naissance 1] 1964 à Marseille [Adresse 1] Représentante de l’indivision [X] selon convention d’indivision en date du 1 er août 2022 (Maître Michaël BISMUTH, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [J] [P] Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] [Adresse 2]
Société DMC S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 814 900 601
(S.C.P. [Y] représentée par Maître Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 juin 2025, Madame [G] [X] nous demande, *Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, *Vu l’article 873 du Code de Procédure civile, *Vu la Présente assignation et les Pièces produites, de :
* DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [P], en sa qualité d’associé et de président de la société DMC, a violé ses obligations contractuelles tirées du pacte d’actionnaire conclu avec Madame [G] [X] le 29 septembre 2022 en ce que ce dernier a refusé de procéder au remplacement du véhicule de fonction de cette dernière conformément aux stipulations dudit pacte ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [J] [P] es qualité de président de la société DMC, à signer le bon de commande en date du 16 octobre 2024 qui lui a été présenté par Madame [X] (Pièce n° 14), afin de procéder au remplacement du véhicule de fonction de cette dernière en application de l’article IV du pacte d’actionnaire signé le 29 septembre 2022, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [P] à verser à Madame [G] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens
A la barre, Madame [G] [X] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Madame [G] [X] nous demande de condamner sous astreinte Monsieur [J] [P] à faire procéder au remplacement du véhicule selon le bon de commande du 16 octobre 2024 mis à jour dans les 8 jours de la décision à intervenir ainsi qu’au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts suite aux violations répétées du pacte d’associés.
Elle indique qu’il n’y a pas de preuve de la caducité ou de la résiliation du pacte. Elle précise que sa pièce n° 15 est un courrier que le conseil de Monsieur [P] a écrit le 4 juillet 2025 pour reprocher des violations du pacte.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [J] [P] et la société DMC S.A.S. nous demandent de :
* CONSTATER qu’il existe une difficulté sérieuse en raison de l’application de l’article 1186 du Code Civil qui n’est pas de la compétence du Magistrat des référés,
* DEBOUTER en conséquence Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Mme [X] à verser à M. [P] ès qualité, une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [J] [P] et la société DMC S.A.S. indiquent que la pièce n° 15 a été communiquée hier soir et que c’est un échange intervenu dans le cadre d’une conciliation qui est une procédure privée.
Madame [G] [X] indique que c’est une lettre officielle.
Monsieur [J] [P] et la société DMC S.A.S. répondent que ce n’est pas marqué.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Madame [G] [X] demande l’exécution de l’article IV du pacte d’actionnaires conclu le 29 septembre 2022 entre les parties en sollicitant la condamnation sous astreinte de Monsieur [J] [P], ès qualités de président de la société DMC, à signer le bon de commande du 16 octobre 2024 mis à jour dans les 8 jours de la décision à intervenir afin de procéder au remplacement du véhicule de fonction de Madame [X] ;
Attendu que Monsieur [J] [P] s’oppose à cette demande en faisant valoir que :
* Il a déjà répondu à la demande de Madame [X] le 19 juin 2024 ;
* Il existe une difficulté sérieuse sur l’exécution du pacte d’actionnaires alors que la question de la résiliation ou de la caducité de ce pacte n’a pas été tranchée, cette question relevant de la compétence des juges du fond ;
* Certaines clauses du pacte sont abusives ;
* La mise à disposition d’un véhicule de fonction à une associée qui n’a aucune activité dans la société constitue un avantage anormal ;
Attendu que dans son assignation, Madame [G] [X] fonde ses demandes sur l’article 873 du code de procédure civile et cite les dispositions de l’article 872 du même code aux termes desquelles « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Attendu que l’article IV du pacte d’actionnaires prévoit notamment que : « (…) S’agissant des véhicules de fonction, celui qui est utilisé par Madame [G] [X] sera remplacé, par un véhicule équivalent à celui actuellement utilisé. (…) » ; que cet article ne mentionne pas dans quel délai, il sera procédé au remplacement ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats et des explications données à la barre qu’un conflit oppose les deux associés portant notamment sur l’exécution du pacte d’actionnaires et sur sa résiliation ou sa caducité ; qu’ainsi par courriel du 18 février 2023, le conseil de Madame [X] a écrit au conseil de Monsieur [P] que « En tout état de cause et compte tenu des multiples violations du pacte, nous devons considérer que celui-ci est résilié (…) » ; que par courriel du 20 février 2023, Madame [X] a écrit à Monsieur [P] : « En tout état de cause, nous ne sommes plus liés par le pacte compte tenu de ses violations répétées » ; que dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [X], il existe une contestation sérieuse sur la résiliation ou la caducité du pacte d’actionnaires ; qu’en tout état de cause, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si Monsieur [P] a manqué ou non à ses obligations contractuelles ;
Attendu que Madame [X] ne démontre pas que la mesure sollicitée est en lien avec la résolution du différend opposant les parties ; qu’en outre, Madame [X] ne justifie pas de la condition d’urgence ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à Monsieur [J] [P] ès qualités de président de la société DMC S.A.S. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Condamnons Madame [G] [X] à payer à Monsieur [J] [P] ès qualités de président de la société DMC S.A.S. la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Madame [G] [X] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 11 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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