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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 juin 2025, n° 2025038229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/37/66*
Copies : -TPG -SELARL [C] PARTNERS en la personne de Me [P] [C] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z] -SARL à associé unique BTS SOLUTIONS -Parquet
R.G. : 2025038229 P.C. : P202401309
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 20 juin 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
SARL à associé unique BTS SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [S] [D] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Samuel Azoulay, avocat (P253).
* SELARL [C] PARTNERS en la personne de Me [P] [C], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 26 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique BTS SOLUTIONS, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la Cour d’Appel de Paris statuant sur l’appel interjeté d’un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 avril 2024 qui ouvre la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique BTS SOLUTIONS et statuant à nouveau a infirmé ledit jugement et a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique BTS SOLUTIONS a renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la désignation des organes du redressement judiciaire. Par jugement en date du 23 janvier 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a fixé à 3 mois la période d’observation.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal a prononcé la prorogation de la période d’observation pour une durée de 3 mois, soit du 28 février 2025 au 28 mai 2025.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 05 juin 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des observations des parties présentes au cours de l’audience que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire dans l’objectif d’un plan de continuation. Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL à associé unique BTS SOLUTIONS
[Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Nettoyage industriel débarras de chantier achat vente rénovation et maintenance matériel industriel peinture maçonnerie pose de carrelage et curage de bâtiments
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813564424
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28/11/2025.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [C] PARTNERS en la personne de Me [P] [C], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 05/06/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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