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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 26 févr. 2025, n° 2025000409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/48/62* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 26 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL ILLEGITIME DEFENSE, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [Y] [V], [Adresse 2], gérant de la SARL ILLEGITIME DEFENSE, présent, assisté de Me Messaoud Zazoun, avocat (L0163). – SELARL BCM en la personne de Me [H] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [B] [X] en la personne de Me [K] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substitué par Me [S] [B], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 02 juillet 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SARL ILLEGITIME DEFENSE.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 02 juillet 2025 par jugement du 03 janvier 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 02 janvier 2025, la SELARL BCM en la personne de Me [H] [E] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 04 février 2025 pour être entendus.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
MOYENS & MOTIFS de la DECISION
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que :
* l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
* la société ILLEGITIME DEFENSE est dans l’impossibilité de présenter un plan de
redressement,
* l’unique offre de reprise reçue par l’administrateur est très faible,
* il reste un seul salarié.
La société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société assisté de son conseil sollicite un délibéré à 3 semaines pour permettre la réalisation d’un film et déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL ILLEGITIME DEFENSE
[Adresse 1]
Activité : production de toutes oeuvres cinématographiques, télévisuelles ou audiovisuelles, édition littéraire ou graphique, édition musicale, création publicitaire.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 419748801. Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [H] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL [B] [X] en la personne de Me [K] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 25 février 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04 février 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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