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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 25 sept. 2025, n° 2025F00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00876
Monsieur, [B], [X] Madame, [T], [C] épouse, [X] C/ SAS FOREST AUTOMOBILE
SELARL V & V ASSOCIES ès qualités d’administrateur de la SAS FOREST AUTOMOBILE SELARL EVOLUTION ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FOREST AUTOMOBILE
DEMANDEURS
* Monsieur, [B], [X],, [Adresse 1] -, [Localité 1]
* Madame, [T], [R], [C] épouse, [X],, [Adresse 1] -, [Localité 2], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Eric VISSERON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL VISSERON
DEFENDERESSES
* SAS FOREST AUTOMOBILE,, [Adresse 3]
* SELARL V & V ASSOCIES, prise en la personne de Me, [I] ès qualités d’administrateur de la SAS FOREST AUTOMOBILE,, [Adresse 4]
* SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Me, [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FOREST AUTOMOBILE,, [Adresse 5]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame, [B], [X] ont commandé à la société FOREST AUTOMOBILE SAS le 2 novembre 2022 un véhicule intitulé « Véhicule Forest de type F14 » pour un prix de 18.500,00 €.
Un acompte était versé le 7 novembre 2022 pour 9.250,00 €, le solde sera réglé le 13 décembre 2023.
Le véhicule sera livré le 28 février 2024, avec une carte grise provisoire valable jusqu’au 18 avril 2024.
Le véhicule fera l’objet de nombreux désordres (moteur qui cale, levier de vitesse qui se rompt) qui seront remis en état par le vendeur.
Parallèlement, le dossier d’immatriculation définitive n’avancera pas.
Le 31 octobre 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur et Madame, [B], [X] fera procéder à une expertise qui sera rendue le 16 décembre 2024 : le rapport confirmera que les défaillances constatées sur le véhicule rendaient ce dernier impropre à l’usage prévue et indiquera que l’absence de traçabilité des pièces ne permettait pas d’en confirmer l’origine et la traçabilité.
La société FOREST AUTOMOBILE SAS reconnaissait, par un courrier du 19 décembre 2024, que le véhicule n’était pas immatriculable et indiquait saisir la justice pour régler cette difficulté.
Par actes extrajudiciaires en date des 24 avril et 6 mai 2025, Monsieur, [B], [X] et Madame, [T], [C] épouse, [X] assignent les sociétés FOREST AUTOMOBILE SAS, SELARL V & V ASSOCIES ès qualités d’administrateur de la SAS FOREST AUTOMOBILE, SELARL EVOLUTION ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FOREST AUTOMOBILE devant le tribunal de céans afin de voir prononcer l’annulation de la vente et l’attribution de dommages et intérêts et demandent de :
Vu l’article 1137 du code civil,
À titre principal
Juger que la société FOREST AUTOMOBILE a commis un dol à l’égard des requérants qui a vicié leur consentement,
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule Forest VF9 F14ENI2A755158 (numéro indiqué sur le certificat d’immatriculation provisoire, mais VF9 F14EM12A755160 sur l’attestation d’identification nationale du 5 juillet 2024 et VF9 F14EM12A755150 sur le certificat de « conformité » du 28 août 2002 modifié le 20 août 2024,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE la somme de 18.500,00 € (dix-huit mille cinq cents euros)
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, correspondant au prix de vente réglé par les époux, [X],
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE la somme de 7.500,00 € (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts du préjudice de jouissance subi,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil, 1224, 1231-1 du même code,
Juger que la société FOREST AUTOMOBILE n’a pas accompli son obligation de délivrance à l’égard des requérants,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Forest VF9 FI4EN12A755158 (numéro indiqué sur le certificat d’immatriculation provisoire, mais VF9 F14EM12A755160 sur l’attestation d’identification nationale du 5 juillet 2024 et VF9 F14EM12A755150 sur le certificat de « conformité » du 28 août 2002 modifié le 20 août 2024,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE la somme de 18.500,00 € (dix-huit mille cinq cent euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement du prix de vente réglé par les époux, [X],
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE à verser aux requérants la somme de 7.500,00 € (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts du préjudice de jouissance subi,
En tout état de cause,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE une indemnité de 5.000,00 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
C’est ainsi l’affaire se présente à l’audience.
La société FOREST AUTOMOBILE SAS, la SELARL V & V ASSOCIES, et la SELARL EVOLUTION ne se présentent pas, ni personne pour elles.
Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS
Le tribunal procèdera au visa des pièces et de l’assignation de Monsieur, [B], [X] et Madame, [T], [C] épouse, [X], conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le tribunal relèvera que la société FOREST AUTOMOBILE SAS ne conteste pas, dans son courrier du 19 décembre 2024, qu’il n’est pas possible de procéder à l’immatriculation du véhicule.
Surabondamment, il sera observé, à la lecture de la correspondance adressée par Monsieur, [G], [F], qui avait commercialisé 20 ans auparavant le véhicule, que ce dernier confirme que les documents produits par Monsieur et Madame, [B], [X] auraient été falsifiés.
Il n’est pas du ressort du présent tribunal de statuer sur la falsification de documents, cette dernière faisant visiblement l’objet d’une plainte déposée par Monsieur, [G], [F].
Il n’apparait cependant pas contestable que la société FOREST AUTOMOBILE SAS était informée, lors de la vente du véhicule aux époux, [X], des difficultés administratives obérant le véhicule et rendant impossible la délivrance d’un certificat d’immatriculation.
Le tribunal dira, dès lors, que le consentement des acquéreurs a été vicié par un dol et prononcera, en conséquence, l’annulation de la vente et condamnera la société FOREST AUTOMOBILE SAS à rembourser le prix de cette vente à Monsieur et Madame, [B], [X], fixant la somme de 18.500,00 € au passif de cette dernière.
Il est incontestable que les époux, [X], confrontés à ces difficultés administratives et techniques, ont subi un préjudice de jouissance du véhicule dont ils avaient fait l’acquisition.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FOREST AUTOMOBILE SAS à leur verser une somme de 5.000,00 €, somme qui sera fixée au passif de cette dernière.
Monsieur et Madame, [B], [X] ayant dû, pour le succès de leurs prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera la société FOREST AUTOMOBILE SAS à leur verser une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera fixée au passif de cette dernière.
Succombant à l’instance, la société FOREST AUTOMOBILE SAS sera condamnée aux entiers dépens, qui seront fixés au passif du redressement judiciaire de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution des sociétés FOREST AUTOMOBILE SAS, SELARL V & V ASSOCIES prise en la personne de Me, [I] ès qualités d’administrateur de la SAS FOREST AUTOMOBILE, et SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me, [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FOREST AUTOMOBILE,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation de la vente du véhicule FOREST VF9 FF14EN12A755158 faisant l’objet de la facture 24-02-167 du 26 février 2024,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE SAS la somme de 18.500,00 € (DIX HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) au bénéfice de Monsieur, [B], [X] et Madame, [T], [C] épouse, [X] au titre du remboursement du prix de la vente,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au bénéfice de Monsieur, [B], [X] et Madame, [T], [C] épouse, [X] au titre de dommages et intérêts,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au bénéfice de Monsieur, [B], [X] et Madame, [T], [C] épouse, [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 115,82 €
Dont TVA : 19,30 €.
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