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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 19 févr. 2026, n° 2025004856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2026
N° 14
Rôle n° 2025004856
Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL TERMAPROTEC
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 983 834 607
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Lorans CAILLERES Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Hélène CHOLLET Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL [E] 45
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 803 130 293
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
Madame [E] [P], née le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française
Demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Hélène CHOLLET SELARL AVENIR AVOCATS SCP LE METAYER ET ASSOCIES
SARL [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 943 231 928
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
SAS [X] [G] ET ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation des 22 et 23 septembre 2025 pour l’audience du 09 octobre 2025 Affaire plaidée le 22 janvier 2026 Mise à disposition au Greffe au 19 février 2026
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société TERMAPROTEC demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 111-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Vu l’article 1240 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidaire de la société [E] 45 et Madame [E] [P], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
* adresser à la société TERMAPROTEC les éléments lui permettant d’entrer en jouissance des comptes de réseaux sociaux de la société JLC 45, du site internet de la société JLC 45, et en particulier les identifiants et mots de passe y afférents, ainsi que de la ligne téléphonique de la société JLC 45 ;
* justifier du sort des stocks manquants sur le dépôt de [Localité 2] ;
* justifier du sort des marchandises se trouvant en stock chez des fournisseurs, retirées par la société JLC 45 sans que lesdites marchandises ne se soient retrouvées dans le dépôt ;
* justifier du sort des acomptes n’ayant pas été encaissés par la société JLC 45 et des contrats y afférents.
INTERDIRE à la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION de faire usage, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires du nom commercial et du logo JLC 45, ou de tout autre signe de nature à générer un risque de confusion avec le nom commercial et le logo JLC 45 dont est titulaire la société TERMAPROTEC, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION de procéder au retrait de tout contenu reproduisant le nom commercial ou le logo JLC 45, ou de tout autre signe de nature à générer un risque de confusion avec le nom commercial et le logo JLC 45 dont est titulaire la société TERMAPROTEC, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 3 journaux au choix de la société TERMAPROTEC aux frais avancés de la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION, dans la limite de 8 000 € HT par publication ;
CONDAMNER in solidum la société [E] 45, Madame [E] [P] et la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION au paiement de la somme de 50.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi par la société TERMAPROTEC du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire qui lui sont imputables.
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum la société [E] 45, Madame [E] [P] et la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION à payer à la société TERMAPROTEC la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [E] 45, Madame [E] [P] et la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Dans ses conclusions, la société [E] 45, Madame [E] [P] et la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION demandent au Tribunal de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 1241 du Code Civil,
DECLARER mal fondée la société TERMAPROTEC en ses demandes,
CONSTATER en tout état de cause l’existence de contestations sérieuses.
DEBOUTER la SARL TERMAPROTEC de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
DECLARER recevables et bien fondées la SARL [E] 45, Madame [E] [P] et la SARL [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL TERMAPROTEC à payer et porter à la SARL [E] 45, Madame [E] [P] et la SARL [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION :
* La somme de 70.000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral,
* La somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL TERMAPROTEC aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS [X] [G] demande de :
DONNER ACTE à la SAS [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la société TERMAPROTEC STATUER ce que de droit sur les dépens
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
1. Concernant les éléments pour accéder aux comptes des réseaux sociaux de JLC 45 :
* Par courriel du 06 juin 2025 adressé à Madame [E] [P], la société TERMAPROTEC a fait part à la société JLC 45 de cette difficulté
* En réponse suivant les écritures de TERMAPROTEC, Madame [E] [P] précisait qu’elle n’était pas la dirigeante de la société JLC 45 mais que la dirigeante était la société [E] 45. Néanmoins, elle précisait qu’elle n’était pas en charge des outils de communication de la société JLC 45 et l’invitait à s’adresser à l’étude de Maître [G], liquidateur de la société JLC 45
* De plus, la pièce 17 de TERMAPROTEC, Monsieur [O], ancien responsable informatique de la société JLC 45 précise « sur les derniers mois nous n’étions plus en charge (dernières années d’ailleurs) des réseaux sociaux et du site web. J’avais seulement la charge du nom du domaine qui était géré par la société Cyllene, sise à [Localité 3].
* En conséquence, TERMAPROTEC pouvait se rapprocher de cette société via le liquidateur judiciaire qui était donc prestataire de la société JLC pour rentrer en possession de ces codes d’accès.
* L’étude sérieuse de la reprise de la société JLC 45 aurait dû constater la reprise ou pas de ce contrat de prestation
En conséquence, la demande de la société TERMAPROTEC sera rejetée.
2. Concernant la justification des stocks manquants et des stocks chez les fournisseurs
* Termaprotec n’apporte aucune précision au dossier tant au niveau de l’inventaire qu’au niveau des fournisseurs concernés, ni aucun document concernant les enlèvements de matériels chez ces fournisseurs
En conséquence, le Juge des Référés, juge de l’évidence rejettera cette demande.
3. Sur des acomptes n’ayant pas été encaissés par la société JLC 45 :
Là encore aucune précision de noms de clients ou de montant ne figurent au dossier.
Pour ce point, il conviendrait de se rapprocher du liquidateur de la société JLC5 car ces acomptes devaient être bloqués sur un compte séquestre.
En conséquence, cette demande formulée à l’encontre de la SARL [E] 45, de Madame [E] [P] et de la SARL [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION sera rejetée.
4. Concernant la demande de condamnation de la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION à cesser sous astreinte de faire usage du nom commercial et du logo JLC45 :
Il n’est pas contesté que la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION a été constituée le 18 avril 2025 selon le document fourni par la demanderesse appelé « extrait Pappers » du 12 juin 2025.
Il s’avère que la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société JLC 45 en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 26 février 2025.
La création de la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION est donc postérieure à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] contrairement aux affirmations contextuelles importantes de la société TERMAPROTEC.
Il est précisé que cette société n’a jamais démarré son activité et que son dirigeant est décédé le [Date décès 1] 2025.
De plus, différentes pièces versées au dossier ne sont pas probantes car non datées.
Le juge des Référés -juge de l’évidence- constate qu’il y a des contestations sérieuses et qu’en conséquence qu’il n’y a lieu à référé.
5. Sur l’article 700 :
Compte tenu du contexte chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Mettons les dépens à la charge de la société TERMAPROTEC, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,14 euros,
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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