Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 2023054795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023054795 12/10/2023
ENTRE :
1) société de droit canadien [V] [L], dont le siège social est [Adresse 1],pays:CANADA
2) société de droit irlandais [V] INTERNATIONAL [L], dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1],pays:IRLANDE – RCS B 304288
Parties demanderesses : assistées de Me [J] [A] Avocat et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats (D1204)
ET :
M. [H] [Q], demeurant [Adresse 3], et encore au [Adresse 4].
Partie défenderesse : assistée de Me [B] [R] Avocat et comparant par l’AARPI- [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
La procédure,
Par acte en date du 13 septembre 2023, [V] [L] et [V] international assignent Monsieur [Q] [H] devant le tribunal de céans ;
Par cet acte, il était demandé au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
* Déclarer les sociétés [V] [L] et [V] International [L] recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
* Juger que M. [Q] [H] s’est rendu coupable de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à l’encontre des sociétés [V] [L] et [V] International [L] en produisant, exposant et commercialisant des produits reproduisant l’image de [N] ;
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
En conséquence,
* Faire interdiction à M. [Q] [H] de continuer la fabrication, la promotion, l’exposition, la distribution et la commercialisation de personnages reprenant l’univers de [N], et ce sous astreinte de 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner le retrait du marché, par rappel et destruction, des « Babolex » dans les circuits de distribution, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet à l’adresse www.[01].com, en caractères lisibles, ce pendant un mois passée une semaine après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
* Condamner M. [Q] [H] à payer aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] la somme de 1.440.000 euros, à titre de provisions, au titre du préjudice économique ;
* Condamner M. [Q] [H] à payer aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué concernant le projet avec Group Bow ;
* Condamner M. [Q] [H] à payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral que ses agissements parasitaires ont causés aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] ;
* Ordonner à M. [Q] [H] de communiquer les éléments commerciaux et comptables relatifs à l’exploitation des « Babolex », ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
* Se réserver la fixation définitive des sommes que M. [Q] [H] doit aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] au titre du préjudice économique ;
* Condamner M. [Q] [H] à payer la somme de 10.000 aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] International [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 avril 2025, le tribunal de céans :
* S’est déclaré compétent et déboute Monsieur [Q] [H] de son exception d’incompétence ;
* Condamné Monsieur [Q] [H] à payer 3.000 € à [V] international et 3.000 € à [V] [L] au titre de l’article 700 CPC ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Enjoint les parties à conclure sur le fond pour l’audience publique de mise en état du lundi 19 mai 2025 14h
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, le conseil des parties demanderesses dépose des conclusions en demande au fond n°4, demandant au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris sur l’appel que M. [Q] [H] a formé à l’encontre du jugement sur la seule compétence du 8 avril 2025 :
Le sursis levé, de :
Déclarer les sociétés [V] [L] et [V] International [L] recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
Débouter M. [Q] [H] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions : Juger que M. [Q] [H] s’est rendu coupable de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à l’encontre des sociétés [V] [L] et [V] International [L] en produisant, exposant et commercialisant des produits reproduisant l’image de [N] ;
En conséquence
Faire interdiction à M. [Q] [H] de continuer la fabrication, la promotion, l’exposition, la distribution et la commercialisation de personnages reprenant l’univers de [N], et ce sous astreinte de 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner le retrait du marché, par rappel et destruction, des « Babolex » dans les circuits de distribution, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet à l’adresse www.[01].com. en caractères lisibles, ce pendant un mois passée une semaine après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Condamner M. [Q] [H] à payer aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] la somme de 1.440.000 euros, à titre de provisions, au titre du préjudice économique ;
Condamner M. [Q] [H] à payer aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué concernant le projet avec Group Bow ;
Condamner M. [Q] [H] à payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral que ses agissements parasitaires ont causés aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] ;
Ordonner à M. [Q] [H] de communiquer les éléments commerciaux et comptables relatifs à l’exploitation des « Babolex », ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passée une semaine après la signification du jugement à intervenir ; Se réserver la fixation définitive des sommes que M. [Q] [H] doit aux sociétés [V] [L] et [V] International [L] au titre du préjudice économique ;
Condamner M. [Q] [H] à payer la somme de 15.000 euros à chacune des
sociétés [V] [L] et [V] International [L] International [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de M. [H] [Q] s’est associé à cette demande ;
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 7 octobre 2025 à partir de 16 h.
Sur ce,
Attendu qu’il est justifié qu’une procédure est actuellement en cours devant la cour d’appel de Paris, et qu’il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,
Qu’il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel que M. [Q] [H] a formé à l’encontre du jugement sur la seule compétence du 8 avril 2025 :
Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 du CPC ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés [V] [L] et [V] international, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2025 où siégeaient Mme Marie-Paule Robineau juge présidant l’audience, M. Patrice Kretz et Mme Anne-Sophie Jourdain juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée électroniquement par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acier ·
- Société par actions ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Métal ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Commerce de gros ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance
- Télévision ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Registre ·
- Observation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Vente directe ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Substitut du procureur ·
- Décret ·
- Ministère public
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Vente aux enchères ·
- Ministère ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Notification
- Grands travaux ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Prolongation ·
- Analyse financière ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Huis clos
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Huître ·
- Danse ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Crustacé ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Prime ·
- Protection juridique ·
- Courtier ·
- Contrat d'assurance ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise à disposition ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.