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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 28 mai 2025, n° 2025034152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/25/64* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 28 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS, [Adresse 2]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
*
La SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS représentée par son président, la société de droit norvégien NHST Marketing Technology AS, [Adresse 1] (Norvège), et par son directeur général M. [K] [H], demeurant [Adresse 4], absents.
*
SELARL BCM en la personne de Me [L] [Y] [Adresse 5], administrateur judiciaire, absent.
*
SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [R] [S], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
*
Mme [O] [N] [D], [Adresse 6], représentante des salariés, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 05 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 3 mois à l’égard de la SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS.
Par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2025, la SELARL BCM en la personne de Me [L] [Y] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 21 mai 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 17 avril 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
Il ressort du rapport oral de madame la juge commissaire qu’elle s’en rapporte expressément. Mme Dane, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que le ministère public requiert la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral de madame la juge-commissaire,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS
[Adresse 2]
Activité : Le développement, l’exploitation et la recherche dans les logiciels et technologies de l’information; le Coaching de projets liés aux logiciels et aux technologies de l’information N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 790841266. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 27 mai 2027 à 14 heures.
Maintient Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [L] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, jusqu’à la réalisation des actes de cession.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [R] [S], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 21 mai 2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, M. Olivier Duboureau et M. Vincent-Bruno Larger.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier Le président
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