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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 3 févr. 2026, n° 2025R00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00559
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 février 2026
N° de RG : 2025R00559
N° MINUTE : 2026R00022
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL AP PARTNERS CONSULTING [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [X] [P], [L], [I] [S],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Romain LAFONT [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL R.A.F. IMPORT [Adresse 4] Enseigne : TITANIUM Représentant légal : M. [M] [F],Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Pierre-Yves BENICHOU [Adresse 6]
* SARL MMT [Adresse 7]
Enseigne : MONDIAL BAZAR Représentant légal : M. [V] [G], Gérant, [Adresse 8] comparant par Me Pierre-Yves BENICHOU [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 03 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00559
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date des 10 novembre 2025à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL AP PARTNERS CONSULTING assigne la SARL R.A.F. IMPORT et la SARL MMT à comparaître à l’audience publique des référés du 27 novembre 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER sa demande recevable et bien fondée,
* CONSTATER que l’existence de l’obligation dont la société AP PARTNERS CONSULTING se prévaut à l’encontre des sociétés RAF IMPORT et MMT n’est pas sérieusement contestable ;
Et en conséquence :
ORDONNER à la société RAF IMPORT le paiement des sommes de :
* 97 861.60 euros TTC à titre de provision, correspondant au montant des factures impayées avec un taux BCE majoré de 10 points ; et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
* 1.600,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard.
ORDONNER à la société MMT le paiement des sommes de :
* 21.720,00 euros TTC à titre de provision, correspondant au montant des factures impayées avec un taux BCE majoré de 10 points ; et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
* 1.320,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes allouées à la société AP PARTNERS CONSULTING.
* DEBOUTER les sociétés RAF IMPORT et MMT de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER les sociétés RAF IMPORT et MMT à payer la somme de 10.000,00 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés RAF IMPORT et MMT aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé, nonobstant toute voie de recours, au seul vu de la minute si nécessaire.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Concernant la réclamation de la Société AP PARTNERS CONSULTING à l’encontre de la Société RAF IMPORT
Constater l’existence d’une difficulté sérieuse concernant l’accomplissement de la mission confiée en 2021 par la Société RAF IMPORT à la Société AP PARTNERS CONSULTING et du refus par cette dernière de terminer sa mission, telle que prévue au 31 décembre 2025 ;
Donner à la Société RAF IMPORT qu’elle reconnaît néanmoins devoir la somme de 58.716,99 € TTC ;
Accorder à la Société RAF IMPORT des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, pour régler la somme de 58.716,99 € TTC à raison de versements mensuels de 6.524,11 € pendant 9 mois.
Concernant la réclamation de la Société AP PARTNERS CONSULTING à l’encontre de la Société MMT
Constater que la Société MMT reconnaît devoir la somme de 21.720 € TTC ;
Accorder à la Société RAF IMPORT des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, pour régler la somme de la somme de 21.720 €, à raison de versements mensuels de 4.344 € pendant 5 mois.
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il réitere ses demandes. A la barre, il accepte la demande de délais de paiement uniquement sur une période de 3 mois.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que pour la demande concernant MMT, le défendeur ne conteste pas les montants et pour celle de RAF IMPORT, le défendeur conteste et souhaite une remise de 40 % mais n’apporte aucune pièce justificative qui puisse corroborer sa demande.
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (telles que les lettres de mission, factures dûes…) puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date des factures impayées et ce avec capitalisation des intérêts.
SUR L’ASTREINTE
Attendu que nous ne ferons pas droit à cette demande.
SUR LE DELAI DE GRACE :
Attendu que des délais sont sollicités pour s’acquitter de la dette ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de certaines factures, plus de 2 ans, en accord avec le demandeur et en application de l’article 1343-5 du Code civil les sommes seront payables en 3 mensualités égales en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera de plein droit l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 5.000 € chacun.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL R.A.F. IMPORT de payer à la SARL AP PARTNERS CONSULTING les sommes de :
97.861,60 € montant de la provision que nous accordons, avec un taux BCE majoré de 10 points à compter de la date des factures impayées avec capitalisation des intérêts;
* 1.600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard ;
* 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Ordonnons à la SARL MMT de payer à la SARL AP PARTNERS CONSULTING les sommes de :
* 21.720 € montant de la provision que nous accordons, avec un taux BCE majoré de 10 points à compter de la date des factures impayées avec capitalisation des intérêts;
* 1.320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard ;
* 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons toutefois que la SARL R.A.F. IMPORT et la SARL MMT pourront se libérer de leur dette en 3 mensualités égales sachant que le premier paiement devra avoir lieu dans le délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance, le second 60 jours après la signification de la présente ordonnance et le dernier 90 jours après la signification de la présente ordonnance.
Disons que faute de satisfaire à l’un des termes susvisés, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;
Disons que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, les paiements s’imputant d’abord sur le capital.
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge des défendeurs ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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