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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 11 juin 2025, n° 2025032208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/80/86*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-2
Jugement prononcé le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202501467 R.G.: 2025032208
SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [B] [D], [Adresse 2], gérant de la SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION, absent représenté par Me Marcel Boni, avocat (R026), présent.
M. [X] [R], DAF, présent ;
* SELARL BCM en la personne de Me [C] [M], administrateur judiciaire, [Adresse 3], présent ;
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 02 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 13 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [C] [M], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [K], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Joël Cosserat, juge-commissaire, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [C] [M], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [K], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
Copies : -SELARL BCM en la personne de Me [C] [M], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [K], -Parquet -SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUITION
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [C] [M], administrateur judiciaire,
M. [B] [D], représentant légal de la SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION, représenté ce jour,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL ANNE FONTAINE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
Inscrite au RCS de Lisieux sous le Nº 479 991 762
activité : Prêt-à-Porter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux : 479991762 Etablissement(s) – RCS Lisieux
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 15 octobre 2025.
Maintient M. Joël Cosserat, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [C] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02/06/2025 où siégeaient : M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois, M. Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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