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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024068395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068395
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est 53 rue du Port, CS 90201, 92724 Nanterre cedex – RCS de Nanterre B 314975806
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL IDOLE ET ARTHUR, dont le siège social est 1 rue Frochet 75009 Paris – RCS de Paris B 790117865
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 26 janvier 2022, par contrat n°001820481-00, la société FRANFINANCE LOCATION a donné en location à la société IDOLE ET ARTHUR une œuvre de [C] [B] dénommée « LA PART DU LION » pour une durée de 36 mois moyennant des loyers mensuels de 1.595,93 euros HT.
Le 3 février 2022, par contrat n°001814738-00, FRANFINANCE LOCATION a donné en location à IDOLE ET ARTHUR une œuvre de [I] dénommée « AWAKE WING » et une œuvre de M [K] dénommée « IZNOGOU 2027 » pour une durée de 36 mois moyennant des loyers mensuels de 1.535,93 euros HT.
Les trois œuvres d’art, fournies par la société BAILART, ont été dûment réceptionnées sans réserve par IDOLE ET ARTHUR en date des 5 et 9 mars 2022.
Le 22 novembre 2023, FRANFINANCE LOCATION a adressé deux mises en demeure à IDOLE ET ARTHUR de s’acquitter de l’arriéré locatif au titre des deux contrats de location, respectivement de :
* 11.160,71 euros pour le premier, correspondant aux loyers impayés des 10 janvier 2023, 10 avril 2023, du 10 juin 2023 au 10 septembre 2023 et du 10 novembre 2023, et
* 7.244,06 euros pour le second, correspondant aux loyers impayés du 5 juillet 2022 et du 5 juin 2023 au 5 septembre 2023, étant précisé qu’à défaut de paiement sous quinzaine, les contrats seraient résiliés de plein droit.
Le 2 février 2024, par courriers LRAR, FRANFINANCE LOCATION a adressé deux avis de résiliation à IDOLE ET ARTHUR au titre des contrats de et l’a mise en demeure de s’acquitter de l’arriéré locatif au titre des deux contrats, respectivement de 35.887,69 euros et 32.736,20
euros, correspondant aux loyers impayés et aux indemnités de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard selon décomptes joints.
Ces courriers sont restés sans suite.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a retenu que IDOLE ET ARTHUR avait manqué à ses obligations contractuelles et que FRANFINANCE LOCATION était contractuellement en droit de résilier les deux contrats de location. Il a constaté leur résiliation en date du 12 février 2024, a ordonné leur restitution sous astreinte et a partiellement fait droit partiellement aux demandes pécuniaires de FRANFINANCE LOCATION.
C’est ainsi que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
FRANFINANCE LOCATION a fait assigner IDOLE ET ARTHUR par acte introductif d’instance signifié le 13 septembre 2024 à personne habilitée.
En date du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire au bénéfice de la société IDOLE ET ARTHUR sous le numéro P202500773, retenant une date de cessation des paiements au 26 août 2023, et a désigné liquidateur la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [N] [U].
A l’audience publique du 11 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mars 2025.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu FRANFINANCE LOCATION seul présent, qui lui a déclaré se désister de l’instance et a régularisé un constat d’audience.
IDOLE ET ARTHUR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
SUR CE
A l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, FRANFINANCE LOCATION seule présente a déclaré se désister de son instance et a régularisé un constat d’audience dans ce sens, dont le tribunal lui donnera acte.
Le tribunal retient que, faute pour le défendeur d’avoir conclu à ce jour et d’être présent, ce désistement d’instance formulé par FRANFINANCE LOCATION en cours d’audience est parfait au visa de l’article 395 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement, laissant les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Donne acte à la SASU FRANFINANCE LOCATION de son désistement d’instance,
* Constate l’extinction de la présente instance, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, et son dessaisissement,
* Laisse les dépens de la présente instance à la charge de SASU FRANFINANCE LOCATION, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,81 € dont 9,26 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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