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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 janv. 2026, n° 2024J00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/01/2026
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [C]
Monsieur [B] [Q]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Y]
[Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [M] [G] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
[E] [T] ET SPA
[Adresse 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [P] [I] – [Adresse 4].
Par requête en injonction de payer, datée du 25 juin 2024 et réceptionnée par le greffe le 5 juillet 2024, la société [Y] a sollicité du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société [E] [T] & SPA au paiement de la somme de 23 913,42€ au titre d’une facture non intégralement payée.
Par ordonnance rendue par le Président du Tribunal Mixte de Commerce, en date du 15 juillet 2024, une injonction de payer la somme de 23 913,42€ en principal a été prononcée à l’encontre de la société [E] [T] & SPA. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75€.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société [E] [T] & SPA le 1er octobre 2024.
Par courrier daté du 31 octobre 2024, réceptionné à la même date par le greffe, la société [E] [T] & SPA a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle la société [Y], la SELARL [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Y], et la société [E] [T] & SPA, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, la société [Y] ainsi que la SELARL [F], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Juger que la société [Y] a réalisé les travaux sollicités par la société [E] [T] & SPA ;
* Juger que les sommes dues n’ont pas été entièrement payées par la société [E] [T] & SPA ;
* Constater l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant de 23 913,42€ ;
* Condamner la société [E] [T] & SPA à lui payer la somme de 23 913,42€ au titre de l’inexécution contractuelle ainsi que des intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 juin 2024 ainsi que 40€ au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner la société [E] [T] & SPA à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
* Débouter la société [E] [T] & SPA de sa demande de résolution judiciaire et de restitution de la somme de 20 000€;
* Débouter la société [E] [T] & SPA de toutes ses demandes et prétentions ;
* Condamner la société [E] [T] & SPA à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la société [Y] a été mandatée par la société [E] [T] & SPA en 2022, afin de réaliser des travaux de reprise d’électricité et ainsi remplacer au pied levé l’entreprise précédente. Elles précisent que la société [Y] a adressé sa facture d’un montant de 43 913,42€ TTC à la société [E] [T] & SPA, le 29 août 2022, mais n’avoir perçu que la somme de 20 000€, en quatre virements de 5 000€ réalisés entre mars et septembre 2023.
La société [Y] affirme que le retard accumulé reproché par la société [E] [T] & SPA n’est pas de son fait, ayant dû terminer en urgence les travaux de son prédécesseur, travaux qui souffraient de nombreuses malfaçons. Elle déclare avoir rempli ses obligations contractuelles et qu’une attestation de conformité a été validée par le CONSUEL le 22 septembre 2022.
Outre le règlement du solde de sa facture, d’un montant de 23 913,42€, elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts. Elle indique être en procédure de redressement judiciaire et avoir un besoin urgent que ses débiteurs s’exécutent. Elle affirme qu’en ne respectant pas son engagement, la société [E] [T] & SPA a aggravé sa situation et lui fait subir un important préjudice.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la société [E] [T] & SPA au titre de la résolution judiciaire du contrat, elle déclare que cette dernière ne s’est jamais plainte et n’a jamais réclamé la moindre explication concernant les prétendues inexécutions contractuelles. Elle ajoute que l’hôtel a ouvert ses portes et est en activité depuis novembre 2022, ce qui démontre que les installations électriques sont fonctionnelles.
En défense et dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au greffe le 10 septembre 2025, la société [E] [T] & SPA demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Constater l’existence d’une relation contractuelle entre les parties au sens des dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil ;
* Constater que la société [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
* Constater qu’elle a versé un acompte de 20 000€ ;
* Débouter la société [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service la liant à la société [E] [T] & SPA ;
* Condamner la société [Y] à lui payer le remboursement de l’acompte de 20 000€ qu’elle a versé, assorti d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société [Y] à lui verser la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [Y] aux entiers dépens ;
Elle déclare que la facture émise par la société [Y], le 29 août 2022, d’un montant de 43 913,42€ et correspondant à la « situation n°1 », ne comporte aucune explication sur la consistance et la nature des travaux facturés, rendant impossible toute vérification. Elle indique que la société [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux, de sorte qu’il existe un doute quant à l’exigibilité de la créance invoquée. Elle affirme que la société [Y] a délaissé le chantier sans fournir la moindre explication et que ce n’est qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qu’elle a décidé d’introduire une procédure d’injonction de payer.
Elle soutient que la précédente société, intervenue sur le chantier, n’était initialement en charge que d’une partie des travaux, qu’elle a exécuté ses prestations avec diligence et professionnalisme et qu’elle a été contrainte de revenir en phase finale afin de palier l’inaction persistante de la société [Y].
Par ailleurs, elle indique que le visa du CONSUEL ne certifie pas la mise sous tension de l’installation mais uniquement sa conformité aux prescriptions de sécurité. Elle ajoute avoir pu débuter son activité uniquement grâce à l’intervention corrective de la société ETELEC et que l’ouverture de l’hôtel n’exonère pas la société [Y] de ses manquements contractuels. En outre, elle affirme que le procès-verbal du DIDES, établi postérieurement à l’attestation de conformité, l’a été en présence de la société ETELEC, ce qui démontre la non-conformité des travaux réalisés ainsi que l’absence de la société [Y] sur le chantier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 janvier 2026.
SUR CE,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du Code de Procédure Civile, un débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’opposition formée par la société [E] [T] & SPA, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer initiée par la société [Y], a été faite dans les délais prévus par la loi, de sorte qu’elle est recevable et qu’il convient de statuer au fond.
* Sur les demandes de paiement
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application des dispositions de l’article 1217 du Code Civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
[…]
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société [Y] a établi, le 18 mai 2022, un devis au profit de la société [E] [T] & SPA d’un montant global de 98 434,46€ TTC, détaillant l’ensemble des travaux de « reprise de travaux électriques » à réaliser. Si ce devis n’est pas signé par la société [E] [T] & SPA, cette dernière ne conteste pas l’avoir validé.
Il ressort des échanges de mails versés au débat que la société [Y] a pris la suite de la société ETELEC sur ce chantier, cette dernière ayant pris du retard et finalement arrêté les travaux.
En date du 29 août 2022, la société [Y] a établi une facture d’un montant de 43 913,42€ au titre de la « situation n°1 », sans que ne soient toutefois listées les diligences accomplies. La société [E] [T] & SPA ne justifie pas avoir contesté cette facture antérieurement à la procédure et il est prouvé qu’elle a procédé à un règlement partiel à hauteur de 20 000€, aux moyens de quatre virements de 5 000€ entre les mois de mars à septembre 2023.
Afin de s’opposer au paiement du solde de la facture, la société [E] [T] & SPA invoque un manquement aux obligations contractuelles de la société [Y], affirmant que cette dernière a purement et simplement délaissé le chantier sans justification et, qu’en outre, la réalisation effective des travaux commandés n’est pas démontrée.
L’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il est admis qu’il incombe à la partie qui suspend la réalisation de ses engagements de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave des obligations de son cocontractant.
La société [Y] justifie le principe et le montant de l’obligation de paiement de la société [E] [T] & SPA, en produisant son devis détaillé du 18 mai 2022, sa facture de « situation n°1 », datée du 29 août 2022, ainsi que ses relevés de compte bancaire laissant apparaitre un paiement partiel réalisé à son profit.
Si une attestation de conformité des installations électriques a été visée par le CONSUEL le 23 septembre 2022, il convient de constater que le procès-verbal de visite de contrôle technique, établi par l’organisme de contrôle DIDES le 7 octobre 2022, fait état d’avis défavorables sur un certain nombre de points. Ce document mentionne ainsi la présence de câbles électriques non attachés dans les règles de l’art, de conducteurs en dehors de l’armoire électrique, d’une attente « sèche serviette » non conforme à la réglementation dans les zones de douche, d’un circuit prise de courant non relié aux circuits de protection, d’équipements électriques non implantés dans le bon volume de la zone de douche, d’une absence de numérotation au niveau des borniers et disjoncteurs ou encore de la non fixation dans les règles de l’art d’une boite de dérivation.
La société [Y] ne conteste pas la sincérité de ce document qui permet d’établir que les travaux litigieux ne sont pas conformes aux règles de l’art, peu importe qu’elle qualifie de « fonctionnelle » l’installation électrique, compte tenu du fait que l’hôtel soit en activité depuis le mois de novembre 2022.
Au vu des pièces versées au débat, il convient de considérer que la société [E] [T] & SPA est fondée à invoquer une exception d’inexécution pour s’opposer au règlement du solde de la facture litigieuse, les désordres allégués apparaissant suffisamment graves, compte tenu du fait que l’établissement a vocation à recevoir du public.
La société [Y] sera donc déboutée de ses demandes de paiement, en ce compris celle à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la société [E] [T] & SPA sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat la liant à la société [Y] ainsi que le remboursement de la somme de 20 000€, versée à titre d’acompte.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des dispositions de l’article 1224 du Code Civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Au vu des considérations précédentes et compte tenu du manquement de la société [Y] à ses obligations contractuelles, il convient de prononcer la résolution du contrat de « travaux de reprise des travaux électriques » liant les parties.
Sur le remboursement de l’acompte
Si la société [E] [T] & SPA démontre que des non-conformités ont été constatées par l’organisme de contrôle DIDES, des avis défavorables ayant été émis, le procès-verbal de visite de contrôle technique fait toutefois état de la levée de réserves mentionnées dans de précédents procès-verbaux de visite de contrôle. Dès lors, il ne peut pas être contesté que la société [Y] a bien réalisé des travaux de reprise et ce quand bien même certains souffrent de non-conformité.
Il s’ensuit que la société [E] [T] & SPA sera déboutée de sa demande de remboursement, en son intégralité, de l’acompte versé.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société [Y], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [E] [T] & SPA, la société [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [Y] et la SELARL [F], ès qualités de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes.
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant la société [Y] et la société [E] [T] & SPA, portant sur la « reprise des travaux électriques ».
DÉBOUTE la société [E] [T] & SPA de sa demande de remboursement de l’acompte versé.
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [E] [T] & SPA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [Y] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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