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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 2 avr. 2025, n° 2025021452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/34/87*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 02/04/2025 Chambre 2-4
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
La SAS LA RENAISSANCE, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 827 953 415) représentée par son président M. [T] [W], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Dimitri-André Sonier, avocat (L0180), présent.
* Mme [L] [F], [Adresse 1], directrice administrative et financière représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 13 mars 2025 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de procédure de traitement de sortie de crise. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société LA RENAISSANCE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 827953415 et exerce une activité de bar, brasserie, vente à emporter, sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 02 avril 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* la SAS LA RENAISSANCE emploie 12 salariés,
* son chiffre d’affaires annuel (HT) s’élève à 1.312.949 euros au 31/12/2023,
* le passif s’élève à 1 799 427,00 euros dont 422 298,57 euros exigibles,
* l’actif s’élève à 5.067,00 euros disponibles (solde banque),
* les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise,
* les salaires sont payés au jour de la demande mais il y a des parts salariales impayées, – le débiteur fournit un compte de résultat prévisionnel,
* le débiteur se présente et sollicite l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise avec la nomination de la SPEAJ prise en la personne de Me [X] [P], déjà administrateur judiciaire de la filiale LES COULISSES.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Le dirigeant indique que la cessation des paiements est due à :
* un passif trop important : échéances de remboursement du PGE de 300 K€/an, – soutien de la société LA RENAISSANCE à sa filiale Les Coulisses qui est en redressement judiciaire (apport de 228 K€ de compte courant).
Attendu que :
*
le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation, – des mesures ont déjà été prises qui ont amélioré la situation : réduction de l’effectif de 17 à 12 salariés,
*
les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation,
*
les salariés sont favorables à la poursuite d’activité et à l’ouverture d’une procédure de traitement se sortie de crise.
*
le dirigeant pense que les clients et les fournisseurs sont prêts à suivre l’entreprise. Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de traitement de sortie de crise. Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis défavorable à l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise qui n’est pas adaptée pour cette société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la : SAS LA RENAISSANCE
[Adresse 1]
Nom commercial : BISTROT RENAISSANCE
Enseigne : BISTROT RENAISSANCE
Activité : bar, brasserie, vente à emporter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 827953415.
Nomme M. Félix Mayer, juge commissaire.
Désigne la SELARL [O] YANG-TING en la personne de Me [C] [O], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle aura une mission de surveillance.
Fixe la date de cessation des paiements au 11 décembre 2023 qui correspond à la date de la première inscription de privilège.
Fixe à 3 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 28/05/2025 devant la chambre 2-4 section supplémentaire à 14h15, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite les représentants du comité social et économique ou à défaut les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le débiteur à 10 jours à compter du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de traitement de sortie de crise.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02 avril 2025 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Stéphane Catoire, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Stéphane Catoire, juge présidant l’audience, M. Olivier Duboureau, juge, et Mme Nathalie Buquen, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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