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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 1er juil. 2025, n° 2025003245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2025 003245
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 01 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL US MOTOSPORT – [Adresse 3], DEMANDERESSE représentée par Maître Christophe GRIS – SELARL LEX & G, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Jalal MHAOUN – SELARL LEX & G, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION – [Adresse 4],
DEFENDERESSE représentée par Maître Thomas de BOYSSON – CHATAIN & ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Lise TALON – SELARL JURICA, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
SAS RENAULT – [Adresse 1],
DEFENDERESSE représentée par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL – SELARL GUEMARO ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Sonia AIMARD – SELARL AB VOCARE, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Roman KONCZAK – SELARL AB VOCARE, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 20/05/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SARL US MOTOSPORT en date du 10 avril 2025 et 25 mars 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 20 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 10 avril 2025 et 25 mars 2025, la SARL US MOTOSPORT a fait assigner la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SAS RENAULT devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
*
Juger que la SARL US MOTOSPORT est recevable et bien fondée en ses demandes.
*
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
1.
Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et leurs conseils par lettre simple,
2.
Se faire communiquer par les parties, ou par tout tiers, tout document susceptible d’apporter un éclairage utile à la résolution du litige,
3.
Examiner le véhicule automobile de marque Renault, modèle nouveau Master VU Transports Fer FG P GCF RJ3500 L4H2 2,3L dCi, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société US MOTOSPORT, en en décrivant les principales caractéristiques, et préciser notamment si le véhicule est conforme aux spécifications d’origine du constructeur. Le cas échéant, fournir toutes précisions nécessaires pour déterminer l’état actuel du véhicule,
4.
Vérifier la réalité des défauts d’état et de fonctionnement invoqués par la SARL US MOTOSPORT dans son assignation, en en décrivant les principales manifestations et en précisant si le véhicule est apte à circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
5.
Identifier la cause et l’origine des défauts constatés, expliquer leur processus d’évolution, et fournir tous les éléments permettant de déterminer s’il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, ou si ces défauts résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation, de modifications ou transformations de l’état d’origine, ou encore de causes extérieures,
6.
Évaluer le coût et la durée nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement normal, le cas échéant, et, en cas d’impossibilité de réparation, déterminer la valeur de l’épave,
7.
Examiner si les réparations initialement effectuées étaient effectivement nécessaires ou si elles résultaient d’un défaut ou d’une erreur dans le diagnostic initial,
8.
Fournir tous éléments complémentaires permettant d’évaluer le préjudice allégué par le propriétaire du véhicule, et en particulier la valeur actuelle du véhicule.
*
Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
*
Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la société US MOTOSPORT.
*
Dire que l’expert aura un délai de deux mois pour déposer son rapport.
En tout état de cause,
*
Condamner in solidum la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SAS RENAULT à verser à la société US MOTOSPORT la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’assignation.
*
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
La SARL US MOTOSPORT, a fait l’acquisition auprès de la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION d’un véhicule neuf de marque RENAULT, modèle nouveau Master VU Transports Fer FG P GCF RJ3500 L4H2 2, 3L dCi, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant total de 34.326,92€ TTC, selon facture du 31 décembre 2019.
Ce véhicule a fait l’objet d’une réparation à 69 505 kms effectuée le 22 mai 2023 par la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION ayant donné lieu à une facture d’un montant de 3.748,19€.
Le 29 août 2024, la SARL US MOTOSPORT, confiait son véhicule affichant 106 649 kms à la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION qui ouvrait un ordre de réparation à la suite du constat d’une fuite d’eau sur le moteur.
La SARL US MOTOSPORT indique que la réparation impliquerait le remplacement du moteur et qu’elle serait en lien avec la première intervention effectuée le 22 mai 2023 par la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION qui n’aurait pas remplacé un injecteur défectueux qui aurait pu éviter cette seconde immobilisation.
La SARL US MOTOSPORT a assigné par exploit du 25 mars 2025 la SAS RENAULT, constructeur du véhicule ainsi que la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION, venderesse et intervenante aux fins d’expertise du véhicule.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés.
La SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
*
Donner acte à la société CHARENTE AUTOMOBILES de ses protestations et réserves d’usage sur tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la société US MOTOSPORT.
*
Donner acte à la société CHARENTE AUTOMOBILES de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire aux fins d’interrompre les délais de prescription de ses éventuelles actions à l’encontre de la société RENAULT.
*
Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de la société US MOTOSPORT qui a la charge de la preuve.
*
Débouter la société US MOTOSPORT, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées contre la société CHARENTE AUTOMOBILES.
*
Réserver les dépens.
La SAS RENAULT, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
*
Donner acte à la société RENAULT de ses protestations et réserves d’usage, sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société US MOTOSPORT.
*
Débouter la société US MOTOSPORT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*
Réserver les dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations du 10 avril 2025 et 25 mars 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 20 mai 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL US MOTOSPORT sollicite une mesure d’expertise sur le véhicule de marque RENAULT, modèle nouveau Master VU Transports Fer FG P GCF RJ3500 L4H2 2, 3L dCi, immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION ;
Que la SAS CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION émet les protestations et réserves d’usage sur tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL US MOTOSPORT et s’associe à la demande d’expertise judiciaire aux fins d’interrompre les délais de prescription de ses éventuelles actions à l’encontre de la SAS RENAULT ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Que la SAS RENAULT émet les protestations et réserves d’usage, sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL US MOTOSPORT ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [E] [Y], domicilié sis [Adresse 2], sera désigné à cet effet ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Que conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant conformément à la Loi,
Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS CHARENTE AUTOMOBILES de ses protestations et réserves d’usage sur tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL US MOTOSPORT,
DONNONS ACTE à la SAS CHARENTE AUTOMOBILES de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire aux fins d’interrompre les délais de prescription de ses éventuelles actions à l’encontre de la SARL RENAULT,
DONNONS ACTE à la SAS RENAULT de ses protestations et réserves d’usage, sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL US MOTOSPORT,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [E] [Y], Expert domicilié sis [Adresse 2], lequel a pour mission de :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et leurs conseils par lettre simple,
Se faire communiquer par les parties, ou par tout tiers, tout document susceptible d’apporter un éclairage utile à la résolution du litige,
Examiner le véhicule automobile de marque Renault, modèle nouveau Master VU Transports Fer FG P GCF RJ3500 L4H2 2,3L dCi, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société US MOTOSPORT, en en décrivant les principales caractéristiques, et préciser notamment si le véhicule est conforme aux spécifications d’origine du constructeur. Le cas échéant, fournir toutes précisions nécessaires pour déterminer l’état actuel du véhicule,
Vérifier la réalité des défauts d’état et de fonctionnement invoqués par la SARL US MOTOSPORT dans son assignation, en en décrivant les principales manifestations et en précisant si le véhicule est apte à circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
Identifier la cause et l’origine des défauts constatés, expliquer leur processus d’évolution, et fournir tous les éléments permettant de déterminer s’il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, ou si ces défauts résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation, de modifications ou transformations de l’état d’origine, ou encore de causes extérieures,
Évaluer le coût et la durée nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement normal, le cas échéant, et, en cas d’impossibilité de réparation, déterminer la valeur de l’épave,
Examiner si les réparations initialement effectuées étaient effectivement nécessaires ou si elles résultaient d’un défaut ou d’une erreur dans le diagnostic initial,
Fournir tous éléments complémentaires permettant d’évaluer le préjudice allégué par le propriétaire du véhicule, et en particulier la valeur actuelle du véhicule,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de
Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de six mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par la SARL US MOTOSPORT d’une somme de 2.500€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 73,88€,
Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 01 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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