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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 2023067987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023067987 14/12/2023
ENTRE :
SAS DERTOUR FRANCE anciennement dénommée SAS TRAVEL LAB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542078431 Partie demanderesse : assistée de Me LECOEUR Delphine Avocat (RPJ036671) et comparant par l’A.A.R.P.I TREHET GERMAIN THOMAS AVOCATS agissant par Me TREHET Virginie Avocat (RPJ026319)
ET :
SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 442395448
Partie défenderesse : assistée de Me GERVAIS Claire Avocat et Marie DAVY Avocat du Cabinet MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS DERTOUR FRANCE (ci-après « DERTOUR »), anciennement dénommée TRAVEL LAB, qui a une activité de voyagiste et commercialise des voyages, notamment sous la marque KUONI, a souscrit, pour les besoins de son activité, auprès de la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE (ci-après « TEEGF »), le 9 novembre 2020, un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe, à effet le 1 er janvier 2021, pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 1 er novembre 2022, TEEGF a envoyé par courriel à DERTOUR une offre de renouvellement du contrat, avec de nouvelles conditions tarifaires ; selon DERTOUR elle n’a pas eu connaissance de cette offre arrivée dans ses courriels indésirables et son silence ne saurait valoir acceptation tacite ; selon TEEGF, DERTOUR était informée qu’elle allait recevoir cette offre et le contrat s’est valablement renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires à compter du 1 er janvier 2023.
Le gouvernement français a mis en place fin 2022 des mesures de protection contre la
hausse très importante des tarifs de fourniture d’énergie en 2022 liée au contexte géopolitique européen ; la mise en œuvre de ces mesures et la vérification de l’éligibilité des clients ont conduit momentanément aux blocages des factures des premiers mois de 2023 ; ainsi, c’est seulement le 20 mai 2023 que TEEGF a émis la première facture portant sur les consommations d’électricité de DERTOUR en 2023. DERTOUR, qui n’aurait, selon elle, réalisé la réalité et l’importance de la hausse des tarifs qu’à cette occasion, a contesté cette facture et TEEGF lui a renvoyé, le 26 mai 2023, l’offre de renouvellement du contrat, avec les nouvelles conditions tarifaires.
Par courrier du 13 juin 2023 à TEEGF, DERTOUR a indiqué n’avoir pas eu connaissance de cette offre auparavant et n’avoir jamais accepté les nouveaux tarifs et l’a mise en demeure de régulariser la situation, avant de la relancer par courriel du 23 juin 2023. Par courriel du 26 juin 2023, TEEGF lui a répondu qu’en l’absence d’opposition de sa part le contrat initial s’était tacitement renouvelé aux conditions de l’offre de renouvellement. Par courriel du 30 juin 2023, DERTOUR s’est opposée à l’application unilatérale de tarifs qu’elle n’avait pas acceptés et a réitéré sa demande de régularisation de la situation.
Après échanges de courriels par les parties, réitérant leurs positions, par courrier du 21 juillet 2023, DERTOUR a résilié le contrat à effet au 1 er octobre 2023 pour manquement de TEEGF à ses obligations contractuelles.
Par courrier du 28 juillet 2023, le conseil de DERTOUR a mis en demeure TEEGF de lui rembourser la somme de 117 308,44 €, différence entre les nouveaux tarifs et ceux, selon elle, applicables, avant d’engager la présente instance.
PROCEDURE
Par acte du 17 novembre 2023, remis à personne habilitée, DERTOUR assigne TEEGF.
Par cet acte et à l’audience du 8 septembre 2025, DERTOUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
Constater l’absence de renouvellement du contrat de fourniture d’électricité aux nouvelles conditions tarifaires à la date du 1 er janvier 2023 et la poursuite du contrat aux conditions initiales à compter de cette date,
En conséquence,
Condamner la société TotalEnergies à payer à la société Dertour France la somme de 117.308,44 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de celle-ci, avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2023,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimait que ce contrat a été renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires à la date du 1 er janvier 2023,
* Prononcer la nullité du contrat renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires à la date du 1 er janvier 2023,
* Condamner la société TotalEnergies à payer à la société Dertour France la somme de 117.308,44 €, sauf à parfaire, en remboursement des sommes indument facturées et prélevées, avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2023,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne prononçait pas la nullité du contrat renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires à la date du 1 er janvier 2023,
* Constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société TotalEnergies au 1 er
octobre 2023,
Condamner la société TotalEnergies à payer à la société Dertour France la somme de 117.308,44 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de celle-ci, avec intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2023,
En tout état de cause,
* Débouter la société TotalEnergies de sa demande reconventionnelle,
* Condamner la société TotalEnergies à payer à la société Dertour France la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société TotalEnergies aux entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, TEEGF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113,1114, 1127-1 et suivants, 1130, 1137, 1212, 1195, 1212, 1215 et 1228 du Code civil,
Vu l’article L. 110-3 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société DERTOUR FRANCE de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions;
A titre reconventionnel,
Condamner la société DERTOUR FRANCE à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France la somme de 24.243,71 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du Contrat ;
En tout état de cause,
* Condamner la société DERTOUR FRANCE à verser à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DERTOUR FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 novembre 2025, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la demande, à titre principal, de DERTOUR de constater l’absence de renouvellement du contrat aux nouvelles conditions tarifaires et sa poursuite aux conditions initiales
Moyens des parties
DERTOUR fait valoir que, n’ayant pas eu accès au contrat, comme exigé par les articles 1101, 1104 et 1113 du Code civil, le contrat ne s’est pas renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires :
* L’article 9.2 des conditions générales du contrat ne précise pas les modalités de communication de nouvelles conditions contractuelles et DERTOUR n’a consenti à un mode de communication par courriel que pour les factures,
* Le silence ne peut être assimilé à une acceptation tacite de l’offre et des nouvelles conditions tarifaires que si le destinataire de l’offre en a bien eu connaissance, ce qui n’est pas le cas,
* TEEGT a délibérément communiqué son offre par 4 courriels identiques, impersonnels, en dehors des heures ouvrées, mode opératoire, qui avait toutes les chances d’atterrir dans les spams, ce qui a été le cas, et, de surcroit, en format d’adresse « noreply », de sorte que DERTOUR n’aurait pas pu faire part de son opposition par un simple mail de réponse,
* DERTOUR n’a pas eu accès à l’offre et n’en a pas accusé réception, comme exigé par les articles 1125 à 1127-4 du Code civil relatifs à la conclusion des contrats par voie électronique.
TEEGF expose que le contrat s’est valablement renouvelé aux nouvelles conditions proposées par TEEGF et acceptées par DERTOUR :
* Le contrat initial prévoit à son article 9.2 « Durée du contrat » que le silence de DERTOUR sur une offre de poursuite du contrat à de nouvelles conditions vaut acceptation tacite,
* Or, l’offre de poursuite du contrat, annoncée par TEEGF sur sollicitation de DERTOUR elle-même, lui a été adressée, comme l’intégralité des échanges entre les parties, par courriels, le 1 er novembre 2022, 2 mois avant l’échéance du contrat, de sorte qu’elle pouvait s’opposer au renouvellement et ne peut pas soutenir qu’elle n’en aurait pas eu connaissance,
* Ces courriels horodatés, identifient précisément leur expéditeur, visent expressément DERTOUR et ont été reçues le 1 er novembre 2022 à 5 h 28 ainsi qu’elle le reconnait et TEEGF ne saurait supporter la défaillance de DERTOUR dans la gestion de ses courriels,
* Les articles 1125 à 1127-4 du Code civil, relatifs à la conclusion des contrats par voie électronique, ne sont pas nécessairement applicables entre professionnels et les parties ont entendu y déroger.
Sur ce
L’article 1101 du Code civil dispose que :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. «,
Son article 1104 dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Son article 1113 dispose que :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
Son article 1120 dispose que :
« Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
Le contrat de fourniture d’électricité conclu entre DERTOUR et TEEGF le 9 novembre 2020, à effet le 1 er janvier 2021, pour une durée de 2 ans, arrivait à échéance le 31 décembre 2022.
L’article 9.2 des conditions générales de ce contrat conclu le 9 novembre 2020 stipule :
« TOTAL DIRECT ENERGIE [TEEGF] pourra proposer au Client de poursuivre le Contrat à son échéance, le cas échéant à de nouvelles conditions contractuelles, notamment tarifaires. Dans cette hypothèse, TOTAL DIRECT ENERGIE [TEEGF] s’engage à communiquer au Client ces nouvelles conditions un (1) mois minimum avant l’échéance du Contrat. En l’absence de résiliation effective du Client à la date d’échéance du Contrat, […] les nouvelles conditions contractuelles s’appliqueront au Client, ce que ce dernier accepte. ».
Aux termes de ce contrat, TEEGF devait donc communiquer les nouvelles conditions contractuelles un mois avant son échéance, soit avant le 30 novembre 2022 et l’absence de résiliation du contrat par DERTOUR entrainait l’application de ces nouvelles conditions contractuelles.
Or :
* Dans des échanges de courriels du 12 au 14 octobre 2022, DERTOUR a demandé à TEEGF « l’impact de l’augmentation tarifaire à venir » et TEEGF lui a indiqué qu’elle allait lui adresser « les nouvelles propositions […] par mail à compter du 31 octobre »,
* TEEGF a adressé à DERTOUR l’offre de renouvellement du contrat, incluant les nouveaux tarifs, le 1 er novembre 2022, 2 mois avant son échéance,
* DERTOUR n’a pas réagi à la suite de cette offre de renouvellement et n’a pas résilié le contrat,
Ce qui, au visa de l’article 9.2 des conditions générales de ce contrat, a conduit au renouvellement du contrat aux nouvelles conditions contractuelles.
DERTOUR fait valoir que TEEGT a délibérément communiqué son offre et ses nouveaux tarifs en envoyant 4 courriels identiques successifs, sous forme d’emailing de masse impersonnels, un jour férié, en pleine nuit, en dehors des heures ouvrées, mode opératoire qui avait toutes les chances d’atterrir dans les spams, et, que, n’en ayant ainsi eu connaissance que le 26 mai 2023, lorsque TEEGT les lui a adressés et que, après recherche, elle a découvert qu’ils étaient arrivés dans ses spams, son silence ne vaut pas acceptation.
Toutefois, il n’est pas vraisemblable que DERTOUR qui avait demandé à TEEGF les nouveaux tarifs et à laquelle TEEGF avait annoncé les lui communiquer « par mail à compter
du 31 octobre », n’ait pas attendu et recherché dans ses courriels la proposition de TEEGF et, en tout état de cause, qu’elle ne se soit pas inquiétée auprès de TEEGF de ne pas l’avoir reçue.
Contrairement à ce que soutient DERTOUR, les courriels d’offre de renouvellement sont clairement identifiables puisqu’ils mentionnent précisément leur expéditeur, TEEGF, dans leur en-tête et la signature, visent DERTOUR en mentionnant le n° d’identification du client concerné et que leur objet est « renouvellement de votre offre ».
DERTOUR expose qu’elle n’a pas consenti à un mode de communication par courriel, ni de manière générale ni spécifiquement pour le renouvellement du contrat, mais seulement pour les factures, comme prévu par le contrat, et que TEEGT ne peut se donc se prévaloir de la proposition qu’elle a adressée par courriel, ce dont elle a d’ailleurs parfaitement conscience puisqu’elle a modifié ses conditions générales sur ce point.
Toutefois,
* le contrat ne précise aucun mode de communication entre les parties, sauf pour les factures dont la transmission est prévue par courriel,
* tous les échanges entre les parties produits aux débats avant la mise en demeure de TEEGF par DERTOUR du 13 juin 2023, ont eu lieu par courriel et, notamment l’offre du 2 novembre 2020 qui a donné lieu à la conclusion du contrat initial.
Le mode de communication par courriel résulte ainsi de leurs relations, peu important que TEEGF ait par la suite modifié ses conditions générales pour prévoir que les communications avec ses clients sont adressées par courriel.
Contrairement à ce que soutient DERTOUR, le format d’adresse « noreply » des courriels d’offre de renouvellement ne l’empêchait de s’opposer au renouvellement du contrat dès lors que l’article 9.3 du contrat prévoit que le client peut résilier le contrat, outre par changement de fournisseur, « par lettre recommandée avec accusé de réception {…] au moins 10 jours calendaires avant la date de résiliation souhaitée » ; c’est d’ailleurs ainsi que DERTOUR a procédé pour résilier le contrat par courrier du 21 juillet 2023.
DERTOUR fait enfin valoir que l’offre de renouvellement ne remplit pas les conditions prévues par les articles 1125 à 1127-4 du Code civil relatifs à la conclusion des contrats par voie électronique, puisqu’elle n’y a pas eu accès, comme l’exige l’article 1127-2 du Code civil, n’a pas accusé réception de cette offre, comme l’exige son article 1127-4 et aucune dérogation applicable à ces articles n’est prévue par son article 1127-3,
L’article 1125 du Code civil dispose que :
« La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. »
Son article 1126 dispose que :
« Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen. »
Son article 1127 dispose que :
« Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique … ».
Son article 1127-2 dispose que :
« Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. »
Son article 1127-3 dispose que :
« Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l’article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l’article 1127-1 et de l’article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels. »
Son article 1127-4 dispose que :
« Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d’un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception … ».
Ainsi, en application de ces articles, les informations destinées à un professionnel, ce qui est le cas de DERTOUR, peuvent s’effectuer par courriels (article 1127 du Code civil) et, dans ce cas, il peut être dérogé (article 1127-3 du Code civil) aux exigences de vérification et d’acceptation de l’offre par son destinataire (article 1127-2 du Code civil) et il est dérogé (article 1127) à l’exigence d’accusé de réception (article 1127-4 du Code civil).
Or :
* Comme détaillé ci-dessus, les parties ont toujours communiqué par courriels,
* L’article 9.2 des conditions générales de ce contrat conclu le 9 novembre 2020 stipule l’engagement de TEEGF de « communiquer au Client ces nouvelles conditions un (1) mois minimum avant l’échéance du Contrat » et que « en l’absence de résiliation effective du Client à la date d’échéance du Contrat, […,] les nouvelles conditions contractuelles s’appliqueront au Client, ce que ce dernier accepte. », dérogeant ainsi aux exigences de vérification et d’acceptation de l’offre par son destinataire (article 1127-2 du Code civil).
* Les nouvelles conditions tarifaires ont été communiquées par TEEGF à DERTOUR, qui ne conteste pas les avoir reçues et qui les avaient demandées à TEEGF et à laquelle il appartenait de rechercher si elles lui avaient bien étaient transmises et le cas échéant de s’en enquérir auprès de TEEGF par courriels du 1 er novembre 2022,
* DERTOUR n’ayant pas résilié le contrat avant son échéance le 31 décembre 2022, en application de cet article qui déroge aux exigences de l’article 1127-2 du Code civil., les nouvelles conditions contractuelles s’appliquent.
Il en ressort que les articles 1127-2 et 1127-4 du Code civil invoqués par DETOUR ne sont pas applicables au litige.
Les moyens de DERTOUR examinés ci-dessus sont donc inopérants.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de fourniture d’électricité s’est renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires à la date du 1 er janvier 2023,
Sur la demande de DERTOUR, à titre subsidiaire, de nullité du contrat renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires
Moyens des parties
DERTOUR fait valoir que la dissimulation et la tromperie de TEEGF caractérisant un dol, au visa des articles 1128, 1130, 1131 et 1137 du Code civil et constituant également un manquement à son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article 1112-1 du Code civil et à son obligation de bonne foi, le contrat est entaché de nullité :
* Les éléments constitutifs du dol sont établis ; l’élément matériel est le mode opératoire d’envoi des courriels contenant les nouvelles conditions contractuelles et l’élément intentionnel est le choix délibéré de ce mode opératoire pour que le cocontractant ne puisse pas en avoir connaissance et ne puisse s’opposer au renouvellement du contrat à ces nouvelles conditions.
* La teneur de ces courriels caractérise également un dol par une dissimulation de l’ampleur de la hausse des tarifs, information essentielle pour DERTOUR, en laissant entendre que le contrat se renouvelle aux mêmes conditions et en n’alertant pas sur cette hausse,
* Ces courriels se contentent d’indiquer que les nouveaux tarifs reflètent un contexte d’augmentation inédite, ce qui caractérise de plus fort le dol, puisque ses tarifs sont de 133% à 556% supérieurs à ceux proposés par ENGIE à DERTOUR en 2023.
TEEGF expose que, en l’absence d’une quelconque manœuvre dolosive, la demande de DERTOUR de nullité du contrat est mal fondée :
* Le fait d’adresser l’offre de renouvellement du contrat par courriel, en dehors des horaires d’ouverture et au format « noreply » n’est en rien constitutif d’une manœuvre dolosive, les parties ayant ont toujours échangé par courriels ; outre que la réception des courriels dans les spams n’est pas démontrée, DERTOUR a bien reçu l’offre de renouvellement, de sorte que, si elle n’en a pas pris connaissance, c’est de son fait,
* DERTOUR, société importante, dotée d’un service achats, disposait de 2 mois pour prendre connaissance des nouvelles conditions contractuelles, les comparer avec celles en vigueur ou celles d’autres fournisseurs.et s’opposer au renouvellement du contrat,
* La teneur de l’offre de renouvellement ne saurait caractériser un dol ou un manquement à l’obligation précontractuelle d’information : ses premiers paragraphes indiquent que les tarifs évoluent de façon « inédit[e] » et les nouveaux tarifs figurent en dessous,
* Les tarifs de l’offre d’ENGIE produite par DERTOUR moins élevés que les nouveaux tarifs de TEEGF ne sauraient caractériser un dol; en outre, cette offre, ultérieure au renouvellement du contrat, ne reflète pas l’état du marché au moment de ce renouvellement et DERTOUR ne produit aucune offre qu’elle aurait sollicitée à ce
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moment-là.
Sur ce
L’article 1128 du code civil dispose que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Son article 1130 du Code civil dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
Son article 1131 du Code civil dispose que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ».
Son article 1137 dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
DERTOUR fait valoir que son consentement au contrat aurait été vicié pour dol au visa de ces articles.
DERTOUR a la charge de la preuve du dol dont elle se prévaut, qui suppose, en application de cet article 1137, la réunion de deux éléments, un élément matériel, manœuvre, mensonge ou silence dissimulant une information déterminante, et un élément intentionnel, la volonté de tromper le cocontractant.
Selon DERTOUR, les éléments constitutifs du dol seraient établis par le mode opératoire utilisé par TEEGT et l’élément intentionnel constitué par le choix délibéré de ce mode opératoire afin que DERTOUR ne puisse s’opposer au renouvellement du contrat à de nouvelles conditions dont elle ne pouvait avoir connaissance.
Toutefois, comme détaillé ci-dessus :
* Le fait d’adresser l’offre de renouvellement par courriel, alors que les parties ont toujours échangé par ce biais, en dehors des horaires d’ouverture et au format « noreply », alors qu’elle avait tout loisir de la consulter et, le cas échéant de résilier le contrat, ne saurait être constitutif d’une manœuvre dolosive,
* Cette offre lui ayant été annoncée par TEEGF, il lui appartenait de rechercher si elle lui avait bien été transmise, ce qui est le cas, et le cas échéant de s’en enquérir auprès de TEEGF.
DERTOUR fait valoir que la teneur du courriel d’offre de renouvellement caractérise également un dol, tout comme un manquement de TEEGF à son obligation d’information précontractuelle, prévue par l’article 1112-1 du Code civil et à son obligation d’ordre public
de bonne foi, rappelée par l’article 1104 du Code civil, par une dissimulation de l’ampleur de la hausse de ses tarifs, alors que de surcroit ses tarifs sont de 133% à 556% supérieurs à ceux proposés par ENGIE à DERTOUR en 2023, information essentielle pour DERTOUR, en laissant tout d’abord entendre que le contrat se renouvelle aux mêmes conditions, en ne mentionnant aucun pourcentage de hausse des tarifs, en n’alertant pas DERTOUR sur l’ampleur de cette hausse et en se contentant d’indiquer que ces nouveaux tarifs reflètent un contexte d’augmentation inédite,
Toutefois, les deux premiers paragraphes ci-dessous du courriel d’offre de renouvellement indiquent clairement que les conditions tarifaires évoluent et attirent l’attention de DERTOUR sur le caractère « inédit » de la hausse des tarifs :
« Vos conditions tarifaires actuelles arrivent à échéance le 31/12/2022. Nous vous proposons de continuer à bénéficier après cette date de l’offre Horizon C4, offre de marché avec un prix HT des consommations et de l’abonnement fixes pendant 24 mois.
Comme vous le savez certainement, les prix de l’approvisionnement de l’énergie sur les marchés européens ont augmenté de façon inédite depuis plusieurs mois. Vos nouveaux tarifs reflètent ce contexte. Ils resteront bloqués durant 24 mois, vous prémunissant ainsi de prochaines hausses. »
Ils sont immédiatement suivis d’un troisième paragraphe indiquant clairement « Voici le détail de vos nouveaux tarifs hors taxes (hors acheminement et mécanisme de capacité) » suivi d’un tableau similaire à celui de l’offre initiale et du contrat comportant 5 chiffres, le tarif de l’abonnement en €/an inchangé et les 4 nouveaux tarifs par tranche horaire en c€/kWh, de sorte que DERTOUR pouvait aisément comparer les nouveaux tarifs aux anciens et évaluer le montant de la hausse des prix.
Ainsi, la teneur de l’offre de renouvellement ne saurait caractériser un dol ou un manquement de TEEGF à ses obligations précontractuelles d’information ou de bonne foi.
Concernant l’écart entre les nouveaux tarifs de TEEGF et ceux proposés par ENGIE à DERTOUR en 2023, le tribunal relève que :
* Les tarifs de fourniture d’électricité ont fortement augmenté à partir de mi 2022 en raison du contexte géopolitique européen, avant de revenir à un niveau plus nominal début 2023,
* DERTOUR ne produit aucune offre d’aucun autre fournisseur d’énergie qu’elle aurait sollicitée au cours de la période précédant le renouvellement du contrat, alors qu’elle savait qu’il arrivait à échéance, offre qui lui aurait permis de jauger de la compétitivité des fournisseurs d’énergie,
* L’offre d’ENGIE, valide jusqu’au 15 septembre 2023, ultérieure au renouvellement du contrat, ne reflète pas l’état du marché au moment de ce renouvellement.
Ainsi, outre que les tarifs d’autres fournisseurs d’énergie ne sauraient constituer une quelconque preuve d’un dol commis par TEEGF, DERTOUR ne démontre pas que les tarifs de TEEGF seraient significativement plus élevés que ceux d’autres fournisseurs, à la même époque.
En conséquence, le tribunal déboutera DERTOUR de sa demande de prononcer la nullité du contrat renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires à la date du 1 er janvier 2023,
Sur la demande de DERTOUR, à titre très subsidiaire, de constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de TEEGF
Moyens des parties
DERTOUR fait valoir que, conformément aux articles 1217, 1224, 1226 et 1228 du Code civil relatifs à la résolution du contrat, et à son article 1104 relatif à l’exécution des contrats de bonne foi, qui est d’ordre public, elle était bien fondée à résilier le contrat aux torts exclusifs de TEEGF :
* TEEGF a manqué à ses obligations contractuelles en adressant son offre de renouvellement du contrat par un mode de communication non prévu contractuellement selon un mode opératoire déloyal de sorte que son co-contractant ne puisse en avoir connaissance,
* Elle y a également manqué en cessant, à partir de février 2023, d’adresser à DERTOUR ses factures mensuelles. comme contractuellement prévu ;
* ce n’est que le 25 mai 2023 que DERTOUR a reçu la facture pour la consommation du 25 décembre 2022 au 21 avril 2023, pour un montant exorbitant de 129 414,36 € TTC, qui a fait l’objet d’un prélèvement automatique pénalisant lourdement sa trésorerie,
* si cette facture avait été adressée dès janvier 2023, DERTOUR aurait pu la contester dès réception et résilier le contrat dès le mois suivant,
* la mise en œuvre des mesures d’aides gouvernementales, invoquée par TEEGF, ne lui permettait en aucun cas à de déroger aux stipulations contractuelles,
* TEEGF n’a pas interrogé DERTOUR sur son éligibilité à ces aides et savait qu’elle était une filiale d’une entreprise étrangère, ce qui excluait le bénéfice de ces aides.
TEEGF expose que, n’ayant commis aucune faute contractuelle, la demande de DERTOUR de résolution du Contrat est mal fondée :
* DERTOUR invoque les mêmes manquements que pour ces demandes précédentes,
* S’agissant du manquement pour retard d’émission des factures allégué par DERTOUR :
* La vérification de l’éligibilité des clients aux mesures de protection prises par le gouvernement français fin 2022 contre la forte hausse des tarifs de fourniture d’énergie a conduit au blocage des factures les premiers mois de 2023,
* TEEGF a interrogé DERTOUR sur son éligibilité à ces aides et elle a attendu le 30 juin 2023 pour indiquer n’être pas éligible,
* Il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée tenant au retard dans l’émission des factures et le fait pour DERTOUR d’avoir à régler ses consommations d’énergie au nouveau tarif qu’elle a accepté.
Sur ce
Le tribunal ayant retenu qu’il appartenait à DERTOUR, de rechercher si la proposition de renouvellement du contrat lui avaient bien étaient transmises, et le cas échéant de s’en enquérir auprès de TEEGF et que le contrat de fourniture d’électricité s’est renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires à la date du 1 er janvier 2023, aucun manquement de TEEGF à ces obligations contractuelles à ce titre ne sera retenu.
DERTOUR soutient que TEEGF a également manqué à ses obligations contractuelles en émettant sa première facture pour l’année 2023, qui couvrait la consommation de 4 mois, du 25 décembre 2022 au 21 avril 2023, que le 25 mai 2023 pour un montant exorbitant de 129 414,36 € TTC et que si la première facture lui avait été adressée dès janvier 2023, DERTOUR aurait pu la contester dès réception et résilier le contrat dès le mois suivant,
TEEGF expose que le retard d’émission des factures est dû à la mise en œuvre des mesures de protection prises par le gouvernement français fin 2022 contre la hausse très importante des tarifs de fourniture d’énergie et à la vérification de l’éligibilité de ses clients.
TEEGF a adressé à DERTOUR, par courriel du 13 janvier 2023, une attestation sur l’honneur de son éligibilité aux aides gouvernementales et DERTOUR n’a pas répondu à ce courriel.
En tout état de cause, le contrat s’étant renouvelé aux nouvelles conditions notamment tarifaires à la date du 1 er janvier 2023, DERTOUR, qui a bénéficié de la fourniture d’électricité, demeure tenue de régler les sommes dues conformément à ces nouvelles conditions.
Si elle fait valoir qu’elle n’aurait eu connaissance de l’ampleur de la hausse des tarifs qu’en recevant la facture le 25 mai 2023, il lui appartenait, comme détaillé ci-dessus, d’en prendre connaissance au moment du renouvellement du contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera DERTOUR de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société TEEGF au 1 er octobre 2023.
Sur la demande de DERTOUR de condamnation de TEEGF à lui payer la somme de 117 308,44 €
Le contrat de fourniture d’électricité s’étant renouvelé aux nouvelles conditions tarifaires à la date du 1 er janvier 2023, ce contrat renouvelé n’étant pas frappé de nullité ni résilié aux torts de TEEGF, le tribunal déboutera DERTOUR de sa demande de condamnation de TEEGF à lui payer la somme de 117 308,44 €.
Sur la demande reconventionnelle de TEEGF au titre des frais de résiliation anticipée du contrat
Moyens des parties
TEEGF fait valoir qu’elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 24 243,71 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée dont DERTOUR connaissait parfaitement l’application :
* DERTOUR a résilié le contrat à tort « en application de l’article 9.3.2 des Conditions générales de vente de notre contrat du 9 novembre 2020 » puisque, outre qu’elle reconnait par là même la validité du contrat renouvelé, les conditions générales
applicables au contrat initial ne sont pas applicables au contrat renouvelé, régi par les nouvelles conditions générales du 15 septembre 2022, qui lui ont été communiquées le 1 er novembre 2022,
* DERTOUR ayant fait le choix de changer de fournisseur, cette résiliation est régie par les articles 9.3.1.1 et 9.3.1.3 de ces nouvelles conditions générales qui prévoient, en cas de résiliation avant l’échéance convenue, des frais de résiliation anticipée.
DERTOUR expose que la demande de TEEGF est fondée sur de nouvelles conditions générales non applicables :
* Ces nouvelles conditions générales, jamais portées à la connaissance de DERTOUR et a fortiori pas acceptées, comme l’exige l’article 1119 du Code civil, ne lui sont pas opposables,
* DERTOUR n’en a eu connaissance que le 25 mai 2023 et les a contestées, par courrier du 13 juin 2023, dans le délai d’un mois prévu par l’article 16 des conditions générales de vente acceptées lors de la signature du contrat le 9 novembre 2020, seules applicables, qui ne prévoient aucun frais de résiliation anticipée du contrat.
Sur ce
Les courriels de TEEGF d’offre de renouvellement du contrat du 1 er novembre 2022 indiquent clairement juste après les tarifs :
* « Les conditions générales de ventes applicables à cette offre sont disponibles à l’adresser suivantes : https://www.totalenergies.fr/conditions-générales-de-vente sous la dénomination « Conditions générales de vente Offre Horizon C4 » »,
* « Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, et conformément à votre contrat, vous devez impérativement changer de fournisseur à effet au 01/01/2023. A défaut, vous serez engagé pour une durée de 24 mois, aux conditions tarifaires précitées ci-avant et toute résiliation entraînera l’application de pénalités pour résiliation anticipée de votre contrat conformément à vos conditions générales de vente. ».
Comme détaillé ci-dessus, il appartenait à DERTOUR, de rechercher cette offre et d’en prendre connaissance ; les nouvelles conditions générales de vente sont donc applicables.
L’article 9.3.1.1 « Résiliation pour changement de fournisseur » de ces nouvelles conditions générales de vente renvoie, en cas de changement de fournisseur, ce qui est le cas pour DERTOUR, pour les frais de résiliation appliqués à leur article 9.3.1.3 « Frais de résiliation anticipée » qui stipule :
« En cas de résiliation avant l’échéance du Contrat le Client verse à TOTALENERGIES, en sus des sommes visées à l’article 11 des présentes, les frais de résiliations suivants (ciaprès, « Frais de résiliation ») : 75% de la Consommation Prévisionnelle Estimée en kWh du ou des PDL résilié(s) par le Client multiplié par le prix de fourniture du Client … »
Ainsi, ces frais de résiliation, inférieurs au montant des consommations qui aurait dû être payé par DERTOUR si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, sont la contrepartie du droit pour DERTOUR de mettre fin au contrat de manière anticipée pour changer de fournisseur d’énergie, sont une modalité d’exécution d’une faculté de dédit, lui permettant de mettre fin au contrat de manière anticipée sans autre conséquence que le paiement d’une
indemnité dont le montant compense la perte de TEEGF, qui s’est engagée, pour répondre aux besoins en électricité de DERTOUR à acheter les quantités d’énergie et a dû les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée ; ils n’ont donc pas le caractère d’une clause pénale, susceptible de modération et sont dus par DERTOUR à TEEGF.
S’agissant du calcul de ces frais de résiliation :
* Le montant total des factures d’électricité produites aux débats est de 140 531,23 € TTC (129.414,36 € TTC facture de mai 2023 pour 4 mois de consommation + 3 276,18 € TTC facture de juin 2023 + 2 657,56 € TTC facture de juillet 2023 + 2 627,06 € TTC facture d’août 2023 + 2 556,07 € TTC facture de septembre 2023), soit, avec des montants très différents en hiver et en été compte-tenu des consommations et des tarifs appliqués, une moyenne de l’ordre de 17 000 € par mois,
* Alors que contrat a été résilié à effet le 1 er octobre 2023, 15 mois avant son échéance, ce qui pourrait entrainer, en application de l’article 9.3.1.1 « Résiliation pour changement de fournisseur » des conditions générales de vente, des frais de résiliation de l’ordre de 190 000 € (17 000 € x 15 x 75%), TEEGF réclame un montant de frais de résiliation de 24 243,71 €,
* Il ressort des débats que TEEGF a limité sa demande en appliquant pour les frais de résiliation un tarif de 230 € / MWh.
Le tribunal retiendra donc que ce montant de frais de résiliation est raisonnable.
En conséquence, le tribunal condamnera DERTOUR à payer à TEEGF la somme de 24 243,71 € au titre des frais de résiliation anticipée du contrat
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
TEEGF ayant dû pour faire valoir ses droits exposés des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal condamnera DERTOUR à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
DERTOUR sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS DERTOUR de toutes ses demandes,
* Condamne la SAS DERTOUR FRANCE à payer à la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE les sommes de :
* 24.243,71 € au titre des frais de résiliation anticipée du contrat,
* 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
* Condamne la société SAS DERTOUR FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. M. François Sin, Mme Danièle Brunol et M. [I] [J]. Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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