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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 févr. 2025, n° 2024F00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024F00969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ55
Prononcé le 28/02/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ, Président de la 2ème Chambre faisant fonction de Président de la 4ème Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
[…]
LA DEMANDE DE:
SAS JAO EXPRESS [Adresse 1] représentée par son Président Monsieur [X] [P], en personne, favorable au renouvellement de la période d’observation ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET :
EN PRESENCE DE :
Du Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au renouvellement de la période d’obsevation ;
La SELARL R&D[Adresse 2] administrateur judiciaire, comparante par Maître [U] [W], en personne, favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Me LAFARGE Sophie [Adresse 3] Mandataire Judiciaire, favorable au renouvellement de la période d’observation ;
En l’absence du Représentant des salariés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 07/03/2024, a été ouverte une procédure de Redressement au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée et dont la période d’observation expirait à ce jour ;
L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l’article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d’observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement;
MOTIFS DE LA DECISION :
Dès lors qu’il est de l’intérêt même des créanciers et de l’entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d’un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, [I] [E], entendu en ses observations, requiert la poursuite exceptionnelle de l’activité ;
Renouvelle la période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 25/04/2025;
Dit que l’entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] le vendredi 25/04/2025 à 09:00 pour qu’il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d’audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les quinze jours suivant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du présent jugement
accordé à l’entreprise pour lui permettre de remettre les propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes;
Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires; Ordonne l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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