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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024078014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL KALLIOPE AVOCATS – Me Nicolas CONTIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024078014 26/02/2025
ENTRE : la SAS ECOMAISON, N° Siren 538495870, dont le siège social est au 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CONTIS Avocat (P412)
ET : la SAS JPACS, N° Siren 809390891, dont le siège social est au Route de Malzaize 76360 PISSY-POVILLE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 11 décembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions signifiées au défendeur le 12 février 2025, il nous est demandé de :
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société JPACS à payer à ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 3.697,86 euros correspondant aux factures n° FEA24090193, n° FEA24090194, n° FÉEA24103177 et n° FEA 24103177, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 20 septembre 2024 s’agissant des factures n° FEA24090193 et n° FEA24090194 et le 16 novembre 2024 s’agissant de la facture n° FEA24103177 et 16 février 2025 s’agissant de la facture n° FEA
CONDAMNER la société JPACS à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JPACS aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont des sociétés commerciales ;
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 17 ;
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible, de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant la convention.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par le contrat d’adhésion conclu par la SAS JPACS avec ECOMAISON en date du 12 septembre 2024 et signé des parties.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures n° FEA24090193, n° FEA24090194, n° FEA24103177 et n° FEA 24103177 versées au dossier, établies sur la base des déclarations de mises sur le marché relatives aux 4 trimestres de l’année 2024, effectuées par la défenderesse elle-même.
Nous retenons également que la mise en demeure du 6 novembre 2024, qui a été dûment réceptionnée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen attentif des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société JPACS à payer à ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 3.697,86 euros, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 20 septembre 2024 s’agissant des factures n° FEA24090193 et n° FEA24090194, le 16 novembre 2024 s’agissant de la facture n° FEA24103177 et 16 février 2025 s’agissant de la facture n° FEA24103177 et 16 février 2025 s’agissant de la facture n° FEA
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la société JPACS à payer à ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 3.697,86 euros correspondant aux factures n° FEA24090193, n° FEA24090194, n° FEA24103177 et n° FEA 24103177, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à
compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 20 septembre 2024 s’agissant des factures n° FEA24090193 et n° FEA24090194 et le 16 novembre 2024 s’agissant de la facture n° FEA24103177 et 16 février 2025 s’agissant de la facture n° FEA 24103177 ;
Condamnons la société JPACS à payer à la société ECOMAISON la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS JPACS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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