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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 20 juin 2025, n° 2025028551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025028551 20/06/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS M L BAT, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] – RCS B 891987323 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS M L BAT le respect des termes d’un contrat de location portant sur un copieur RICOH et un Imac APPLE, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 5 juin 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° GQ9003600 à la date du 11 février 2025. S’entendre la société ML BAT condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société ML BAT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les
* sommes suivantes par provision ; – lovers impayés 3.157,80 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 29.999,10 6 TTC
* Clause pénale de 10 % 2,999,91 € TTC
* Soit un total de 36.196,81 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 décembre 2024.
Condamner la société ML BAT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS M L BAT ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° GQ9003600 signé le 11 juillet 2024
* La lettre de mise en demeure de payer du 30 décembre 2024, présentée le 31 décembre 2024
* La lettre de résiliation du 11 février 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel du 6 août 2024, d’un montant de 26.761,02 €
* L’avis de livraison en date du 8 août 2024
La SAS M L BAT ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 11 février 2025 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 3.157,80 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter du 31 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 29.999,10 € TTC,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location n° GQ9003600, aux torts et griefs de la SAS M L BAT, à la date du 11 février 2025.
Ordonnons à la SAS M L BAT de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamnons la SAS M L BAT à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
* 3.157,80 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 décembre 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 29.999,10 € TTC au titre des loyers à échoir
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS M L BAT à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS M L BAT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et Mme Léa Novais, greffier.
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