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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2024075642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Philippe SOMARRIBA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024075642 07/02/2025
ENTRE :
SAS OZB OPTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 519071229
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent MARCIANO Avocat (D1865) (Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)
ET :
SARL CJT CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 908768583 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OZB OPTIQUE, qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à des achats de montures de lunettes, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile Vu la facture partiellement payée du 29 août 2022
Condamner la société CJT CONCEPT à payer à titre de provision à la société OZB OPTIQUE la somme de 118.500 € avec les intérêts à courir à compter de la mise en demeure du 26 août 2024,
Condamner la société CJT CONCEPT à payer à la société OZB OPTIQUE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Accorder éventuellement des délais de remboursement à la Société CJT CONCEPT à la condition que ces derniers n’excèdent pas la période de 12 mois et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette devienne exigible.
A l’audience du 7 février 2025, nous avons remis la cause au 14 mars 2025, puis au 9 mai 2025 pour arrangement.
Ce jour, la SARL CJT CONCEPT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS OZB OPTIQUE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Facture de la Société OZB OPTIQUE du 29 août 2022 à la Société CJT CONCEPT, d’un montant de 186.000 € TTC
* Le compte CJT CONCEPT dans le bilan d’OZB OPTIQUE de l’année 2023, qui justifie la somme de 118.500 €
* Courriel de M. [T] [S] du 25 Juillet 2024
* Courriel de M. [Q] de la Société Cofîn’Audit du 26 Juillet 2024
* Attestation de l’expert-comptable, Monsieur [L] [E], de la société OZB OPTIQUE, du 10 juillet 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 26 août 2024, qui a été dûment réceptionnée le 27 août 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL CJT CONCEPT qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons que la SAS OZB OPTIQUE n’est pas opposée à accorder 12 mois de délais à la défenderesse, avec déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CJT CONCEPT à payer à la SAS OZB OPTIQUE, à titre de provision, la somme de 118.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024.
Disons que la SARL CJT CONCEPT pourra s’acquitter du paiement de ladite somme en 11 échéances mensuelles de 10.000 €, le 1 er règlement intervenant le 1 er juin 2025, et les suivants, le 1 er de chaque mois, et une 12 ème et dernière échéance le 1 er mai 2026 couvrant le solde et les intérêts.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SARL CJT CONCEPT à payer à la SAS OZB OPTIQUE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL CJT CONCEPT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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