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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2025017247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025
CHAMBRE 1-14
RG 2025017247
06/03/2025
ENTRE :
NS FASHION, société de droit Tunisien, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2], Tunisie
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI THOMAS & TOMAS – Me THOMAS
Nicolas, avocat (E2202) ET :
SAS JSR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 449 572 999
Partie défenderesse : assistée de Me ASTRUC Chantal et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 14 février 2025, délivrée à personne habilitée, la société NS FASHION assigne la SAS JSR.
A l’audience du 06/03/2025, les deux parties sont représentées.
Attendu qu’à cette audience, le tribunal soulève d’office la caducité de l’assignation en vertu de l’article 857 du CPC qui stipule que :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie ».
Attendu que l’assignation incriminée a été déposée le 26 février, soit moins de huit jours avant la date d’audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l’assignation en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne NS FASHION, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 6 mars 2025 où siégeaient :
M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président
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