Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 14 mars 2025, n° 2024J02362
TCOM Antibes 14 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS était recevable et bien fondée, car la créance était effectivement certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a considéré que la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS était recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il convenait de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, en raison des frais engagés par la SA LE CREDIT LYONNAIS.

  • Accepté
    Charge des dépens

    Le tribunal a rappelé que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2024J02362
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2024J02362
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 14 mars 2025, n° 2024J02362