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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2025F00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00151 J 26 2/1133D/NM
13/01/2026
SA ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Hubert MAQUET
DEMANDEUR
SAS OUEST MAINTENANCE SERVICE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Marie BERTHELOT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Marie BERTHELOT le 13 Janvier 2026
FAITS
La société OUEST MAINTENANCE SERVICE est titulaire d’un contrat auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) pour la fourniture d’électricité.
Le 20 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception et via sa société de recouvrement EOS France, la société EDF a adressé à la société OUEST MAINTENANCE SERVICE une mise en demeure pour le règlement d’une créance d’un montant de 16 133,42 € lui laissant 8 jours pour la régler.
L’envoi du courrier de mise en demeure n’ayant pas été suivi d’effet, la société EDF par la voie de son conseil a décidé de porter l’affaire devant le Tribunal de Céans.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que le 12 novembre 2024, la société EDF a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Rennes reçue et enregistrée par le Greffe le 25 novembre 2024, aux fins d’obtenir le paiement par la société OUEST MAINTENANCE SERVICE de la somme de 10 554,84 € à titre principal avec intérêt au taux légal, additionné de la somme 50 € au titre de l’article 700, outre les frais de greffe, intérêts et frais d’acte.
Le 29 novembre 2024, le Président du Tribunal commerce de Rennes a rendu une ordonnance condamnant la société OUEST MAINTENANCE SERVICE à payer à la société EDF la somme de 10 554,84 € en principal, 50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les intérêts légaux sur le principal, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31.80 € dont 5.30 € de TVA.
Le 14 janvier 2025, la signification de cette ordonnance a été faite à personne à Madame [N] [C] en qualité d’assistance de la société OUEST MAINTENANCE SERVICE par Me [S] [B], Commissaire de Justice à la SCP [W] [M], commissaires de Justice associés de RENNES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 janvier 2025, la société OUEST MAINTENANCE SERVICE contestait et formait une opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction à payer.
Cette opposition a été enregistrée par procès-verbal de réception d’une opposition à injonction de payer au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 19 mars 2025.
L’affaire a été enrôlée le 9 avril 2025 pour être évoquée une première fois à l’audience du 15 mai 2025 puis renvoyée lors de l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience du 11 septembre 2025, un dernier renvoi au 6 novembre 2025 avant radiation a été accordé par le Tribunal.
Les sociétés EDF et OUEST MAINTENANCE SERVICE étaient toutes les deux représentées à l’audience du 6 novembre 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera contradictoire et prononcé en premier ressort par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société EDF, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition ;
Elle demande au Tribunal de s’en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses conclusions n°2, datées et signées du 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société EDF considère que la société OUEST MAINTENANCE SERVICE lui est redevable d’une facture impayée d’un montant de 10 554,84 € TTC.
Elle justifie le montant réclamé sur la base d’une facture n° 10206332600 du 10/08/2024 qui détaille par site et point de livraison les consommations d’électricité, taxes et contributions de l’année 2022, ainsi que des frais de mise en service et qu’elle affirme être rattachée au point de livraison désigné dans un contrat souscrit par la société OUEST MAINTENANCE SERVICE.
Elle affirme que la société OUEST MAINTENANCE SERVICE lui a déjà réglé un ensemble de factures d’électricité depuis le 1 er janvier 2021 en produisant un extrait de situation de compte qu’elle prétend être rattaché à la défenderesse à l’injonction de payer et en l’occurrence le compte de facturation n°9267064445.
Elle affirme enfin que la société OUEST MAINTENANCE SERVICE, au titre des dispositions de l’article 1353 du Code Civil ne justifie pas l’extinction de son obligation de paiement de ladite facture.
Par ces motifs, La société EDF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Déclarer la SAS OUEST MAINTENANCE SERVICE mal fondée en son opposition.
* Constater la carence probatoire de la SAS OUEST MAINTENANCE SERVICE.
* Débouter la SAS OUEST MAINTENANCE SERVICE de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 29 novembre 2024, aux termes de laquelle le Président.
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