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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 7 févr. 2025, n° 2024066133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sandrine DOREL Avocat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024066133 29/10/2024
ENTRE :
SARL GENERALE TOURISTIQUE, dont le siège social est 17 rue de l’Evangile 75018 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Yossey-Bobor YOMO Avocat au barreau du Val-d’Oise
ET :
SA BANQUE POSTALE, dont le siège social est 115 rue des Sèvres 75275 Paris CEDEX 06 – RCS B 421100645
Partie défenderesse : comparant par Me Sandrine DOREL Avocat substituant Me Hubert MOREAU Avocat (P73)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL GENERALE TOURISTIQUE, nous demande de :
Recevoir et déclarer la SARL GENERALE TOURISTIQUE bien fondée dans sa demande Et y faisant droit,
Ordonner la mise à disposition de l’intégralité des fonds, soit 17 745,62 euros.
Condamner la Banque Postale au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La Condamner aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel
A l’audience du 29 octobre 2024, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 pour régularisation.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de la SARL GENERALE TOURISTIQUE réitère les termes contenus dans son assignation et affirme avoir procédé aux formalités.
Le conseil SA BANQUE POSTALE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L561-1 et suivant du Code monétaire et financier,
Vu la Convention de compte courant,
Débouter la Société GENERALE TOURISTIQUE de l’ensemble de ses demandes se heurtant à de sérieuses contestations,
Condamner la Société GENERALE TOURISTIQUE à verser à La Banque Postale, la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner la Société GENERALE TOURISTIQUE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 janvier 2025 à 16h, reporté au 7 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que
* la BANQUE POSTALE a sollicité par courrier en date du 12 mars 2024 1 de la part de la GENERALE TOURISTIQUE la production des documents suivants
* « copie de la pièce d’identité du gérant,
* Kbis de moins de trois mois,
* statuts à jour,
* liasses fiscales 2023-2022 et 2021, et
Formulaire d’identification des bénéficiaires effectifs et d’auto-certification FARTCA/EAI. Ce document sera à nous retourner complété, daté et signé par le représentant légal (pour les EI, envoyer l’auto-certification PPH et pour toute Société/association/syndicat copro… envoyer l’auto-certification personne morale). »
* le premier Kbis produit par la GENERALE TOURISTIQUE était certes récent, mais faisait état d’une cessation d’activité le 1 er octobre 2013, et d’une radiation d’office le 23 mars 2017,
* les autres documents sollicités n’étaient pas produits.
Les documents demandés relèvent de la procédure KYC (« Connais ton client »), procédure obligatoire avant toute ouverture de compte. Eu égard à l’interruption de l’activité la GENERALE TOURISTIQUE de et de la collaboration entre celle-ci et la BANQUE POSTALE, la demande de cette dernière est légitime.
Par la suite, seul un Kbis à jour a été transmis par la GENERALE TOURISTIQUE le 7 janvier 2025.
Constatant le caractère incomplet du dossier KYC de la SARL GENERALE TOURISTIQUE et le caractère réel et sérieux des contestations de la SA BANQUE POSTALE, nous débouterons la SARL GENERALE TOURISTIQUE de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Eu égard aux faits de l’espèce, il semble équitable d’allouer à la partie défenderesse la somme de 500 €, déboutant sur le surplus.
Nous laisserons les dépens à la charge de la SARL GENERALE TOURISTIQUE.
& lt;sup>1 Pièce Banque postale n° 2
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Déboutons la SARL GENERALE TOURISTIQUE de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la SARL GENERALE TOURISTIQUE à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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