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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 mars 2025, n° 2024044271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ministère Public c/ SAS CYRANA, SARL SFK GROUP elle-même, Le représentant des salariés / du CSE de SAS CYRANA |
Texte intégral
*1DE/06/39/90/54* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/03/2025
Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
La SAS CYRANA, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5] (RCS Paris 839 021 987)
* M. [E] [M] [G], [Adresse 3], gérant de la SARL SFK GROUP (en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 14/11/2024) ellemême présidente de la SAS CYRANA, non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement par Me Rachel Guichard du cabinet WALTER & GARANCE AVOCATS, [Adresse 1], avocate au barreau de Tours.
FAITS ET PROCEDURE
Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer la SAS CYRANA, par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d’être entendue.
A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l’existence supposée d’un état de cessation des paiements de la SAS CYRANA et sur l’éventualité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société CYRANA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 839021987.
Elle exerce une activité d’autre imprimerie (labeur) sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social de l’activité est situé au [Adresse 5].
La société débitrice SAS CYRANA a été appelée à comparaître le 24/09/2024 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 25/07/2024. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date.
A cette audience, l’affaire est envoyée à l’enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
La société débitrice SAS CYRANA, le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 25/03/2025.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates d’audience.
SUR CE
Il résulte du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil :
* qu’il existe un conflit entre les clients prélevés sans accord, – que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires de la SAS CYRANA sont inconnus, – qu’aucun actif n’a pu être identifié et que la situation passive de la SAS CYRANA est indéterminée hormis l’existence d’un passif exigible constitué des réclamations des clients non chiffrables, objet de la présente requête du ministère public, du fait de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la société débitrice n’a plus d’activité, – un manque de soutien financier,
Attendu que le tribunal, par jugement en date du 22/05/2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de plusieurs entités du groupe INDEXIA à savoir la SAS INDEXIA GROUP (RCS Paris 834 866 824), la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, la SAS FNDEXIA GROUP, la SASU HUBSIDE RECYCLE et la SASU HUBSIDE STORE HOLDING ;
Que la SAS CYRANA est présidée par la même société, la SARL SFK GROUP (RCS Paris 538 476 037) en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 14/11/2024, que le groupe INDEXIA ;
Que le tribunal a ouvert de nouvelles liquidations judiciaires le 30 novembre 2024.
M. Pascal Moreau, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS CYRANA
[Adresse 5]
Activité : création et commercialisation de cartes de fidélité offrant des avantages de services de fidélisation et offres exclusives aux adhérents.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 839021987
Etablissement hors ressort : RCS Romans.
Nomme M. François Echo, juge-commissaire
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [T] [S], [Adresse 2], et la SELARL AXYME en la personne de Me [N] [X], [Adresse 4], mandataires judiciaires liquidateurs. Dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 25/09/2023 la date de cessation des paiements.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 25/03/2027.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25/03/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. Patrick Armand.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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