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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 juil. 2025, n° 2025051611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025051611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ITTAH Déborah Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025051611 02/07/2025
ENTRE :
1) M. [U] [O], domicilié au [Adresse 1]
2) la SAS AMD [G], N° Siren 448479188, dont le siège social est au [Adresse 2]
3) la SAS [I] [P], N° Siren 893752238, dont le siège social est au [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparant par Me Laurence CECHMAN, Avocate
ET :
1) M. [B] [K], domicilié au [Adresse 4]
2) la SAS NODYA GROUP, N° Siren 790027304, dont le siège social est au [Adresse 5]
Parties défenderesses : comparant par Me Déborah ITTAH, Avocate (RPJ057463)
Pour les faits relatés dans leur acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2025, et selon acte extra judiciaire du 30 juin 2025, M. [U] [O], la SAS AMD [G] et la SAS [I] [P] nous demandent de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
SUSPENDRE tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 h décidant de la révocation de M. [O] de son poste de président de la société AMD [G] et la désignation de la société NODYA GROUP en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
SUSPENDRE tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 h 30 décidant de la révocation de M. [O] de son poste de président de la société [I] [P] et la désignation de la société NODYA GROUP en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
SUSPENDRE tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2025 à 15 h décidant de la régularisation de la révocation de M. [O] de son poste de président de
la société AMD [G] et de la régularisation de la nomination de la société NODYA GROUP en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
SUSPENDRE tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2025 à 16 h décidant de la régularisation de la révocation de M. [O] de son poste de président de la société [I] [P] et de la régularisation de la nomination de la société NODYA GROUP en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
Si par extraordinaire, de nouvelles convocations ou assemblées générales extraordinaires devaient être lancées ou aboutir le temps de la procédure, il est sollicité la suspension de leurs effets.
FAIRE INTERDICTION aux sociétés [I] [P] et AMD [G] de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de M. [O], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
FAIRE INTERDICTION au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de procéder à toutes nouvelles modifications de l’extrait Kbis des sociétés [I] [P] et AMD [G] visant à désigner M. [K] et/ou la société NODYA GROUP ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [K], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
CONDAMNER M. [K] et la société NODYA GROUP à payer à M. [O] et la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [K] et la société NODYA GROUP aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS NODYA GROUP et M. [B] [K] déposent des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
Mettre hors de cause M. [B] [K] ;
Débouter Monsieur [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum Monsieur [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] à payer à la société NODYA GROUP et Monsieur [B] [K] une somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
SUR CE,
Nous relevons que Monsieur [U] [O] est un entrepreneur qui exerce dans le secteur des services informatiques ; qu’il était à la tête de plusieurs sociétés, le « groupe [O] », dont la SARL [I] [L], avec M. [O] pour gérant, qui détenait l’intégralité du
capital des sociétés SAS AMD [G] et SAS [I] [P] ; qu’il était également dirigeant d’une société de droit américain, dénommée AMDBLUE LLC, filiale de AMD [G] ;
Nous relevons que Monsieur [B] [K] exerce dans le même domaine d’activité ; qu’il était à la tête de plusieurs sociétés, le « groupe [K] », dont la SAS NODYA GROUP, avec M. [K] pour président, qui détenait l’intégralité du capital de la SAS AYDON, qui détenait elle-même 98,41 % du capital de la SAS DIGGLERZ FACTORY ;
Nous relevons que dans le courant du mois de mai 2024, M. [O] et M. [K] se sont rapprochés, semble-t-il à l’initiative de M. [K], et ont envisagé un processus de fusion de leurs groupes respectifs ;
Que c’est ainsi qu’un acte sous seing privé était signé le 17 juillet 2024, intitulé « Protocole d’accord portant échanges de titres » actant de prises de participations capitalistiques réciproques ; que cet acte, ci-après le « Protocole », était signé entre :
* La société NODYA GROUP et la société AYDON représentées par M. [K], d’une part,
* La société [I] [L] représentée par M. [O], de seconde part,
* La société PARDESS INVESTMENT représentée par son gérant M. [T] [A] [H], de troisième part,
* Monsieur [U] [O], de quatrième part ;
Qu’en préambule du Protocole il était stipulé :
« Les sociétés NODYA GROUP et [I] [L] sont des sociétés holding qui souhaitent, pour des motifs liés à des activités complémentaires entre elles et susceptibles de générer une synergie porteuse d’expansion, convenir de prises de participations réciproques au sein de leurs sociétés filiales dans les proportions qu’elles ont-elles-mêmes définies et reprises ci-dessous.
Cette première étape achevée, les mêmes parties ont décidé de créer une société opérationnelle (NEW CO) dans laquelle le capital sera réparti entre elles dans les mêmes proportions que celles résultant des présentes.
La société NODYA GROUP détient 100 % du capital de la société AYDON laquelle détient 98,41 % du capital de la société DIGGLERZ FACTORY.
La société [I] [L] détient quant à elle 100 % du capital des sociétés [I] [P] et AMD [G].
Les échanges de titres faisant l’objet des présentes conduiront la société NODYA GROUP à détenir des participations dans le capital de la société [I] [P], la société AYDON à détenir des participations dans la société AMD [G], tandis que la société [I] [L] détiendra des participations dans le capital des sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY, ceci dans les proportions résultant des échanges ci-dessous.
Enfin, lors de la seconde étape, la soussignée de troisième part effectuera un apport en industrie et en sera rétribuée à hauteur de 7 % de la société opérationnelle nouvellement créée (NEW CO). » ;
Qu’il était prévu également au Protocole qu’une soulte de 700.000 € serait payée par NEW CO à [I] [L], une fois la NEW CO constituée (au plus tard le 10 septembre 2024), et ce au plus tard le 30 octobre 2024, à titre de soulte rétablissant la parité des échanges d’actions ;
Nous relevons qu’à la suite de l’échange de titres prévu à ce Protocole, la répartition du capital de chacune des sociétés concernées devenait, dans un premier temps, la suivante :
* [I] [P] : 63 % pour NODYA GROUP et 37 % pour [I] [L],
* AMD [G] : 63 % pour AYDON et 37 % pour [I] [L],
* AYDON : 70 % pour NODYA GROUP et 30 % pour [I] [L],
* DIGGLERZ FACTORY : 70 % pour AYDON et 30 % pour [I] [L] ;
Nous relevons que dans le même temps et suivant assemblées générales du 17 juillet 2024 M. [O] était nommé directeur général des sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY, tandis que M. [K] était nommé directeur général des sociétés [I] [P] et AMD [G] ;
Nous relevons que, dès le 21 juillet 2024, M. [O], estimant qu’il avait signé le Protocole « de manière précipitée, sans avoir eu le temps de consulter (son) conseiller pour obtenir son avis sur ce dossier, ce qui est essentiel afin de poser les bonnes bases de cette fusion », indiquait au conseil qui avait rédigé le Protocole, Maître [D] [M], qu’il souhaitait « exercer (son) droit de suspension concernant (son) pouvoir de dépôt de titres » ; Que Me [M] lui répondait le 23 juillet 2024 en lui demandant notamment de préciser sa demande ;
Nous relevons que de multiples motifs de différend sont très vite survenus entre M. [O] et M. [K], chacun faisant à l’autre des reproches, dont notamment des reproches relatifs à des dépenses présumées injustifiées, à des détournements de fonds ou à des virements bancaires qualifiés d’abusifs, de frauduleux ou d’illégaux, ou encore des reproches relatifs à des comportements qualifiés d’anormaux, dont on trouvera le détail dans les écritures de chacune des parties, très développées à cet égard ;
Nous relevons que, dans ce contexte fortement conflictuel entre M. [O] et M. [K], différentes clauses du Protocole n’auraient pas été appliquées et que les phases successives prévues au Protocole n’ont pas été mises en œuvre selon le calendrier prévu ;
Nous relevons que plusieurs actions contentieuses ont été initiées, dont notamment une assignation au fond devant ce tribunal, en date du 16 janvier 2025, formée par M. [U] [O] et les sociétés [I] [L], AMD [G] et [I] [P] à l’encontre de Monsieur [B] [K] et des sociétés NODYA GROUP, AYDON et DIGGLERZ FACTORY, aux termes de laquelle il est notamment demandé au tribunal de (1) dire et juger que le Protocole portant échange d’actions du 17 juillet 2024 est nul, (2) ordonner la remise en état antérieur à la signature du Protocole et (3) dire et juger que la convention de trésorerie du 25 juillet 2024 est nulle ;
Que par ailleurs deux plaintes pénales ont été déposées par la société AMD [G] le 15 décembre 2024 pour vol, et par M. [O] le 19 janvier 2025 pour faux, usage de faux et usurpation d’identité ; qu’une plainte simple contre X a été déposée le 20 décembre 2024 par M. [U] [O] et les sociétés [I] [L], AMD [G] et [I] [P] ;
Nous relevons qu’une assemblée générale extraordinaire de la société [I] [P] s’est tenue le 24 décembre 2024, à 11h00, sous la présidence de NODYA GROUP représentée par M. [K], suivie d’une assemblée générale extraordinaire de la société AMD [G], le même jour à 11h30, également présidée par la société NODYA GROUP, avec pour ordre du jour de chacune des deux assemblées la révocation de M. [O] de son poste de président ; que cette révocation a été décidée lors de ces assemblées générales, et que la SAS NODYA GROUP a été désignée en lieu et place de M. [O] en qualité de président ;
Nous relevons que par ordonnance de référé du 5 février 2025, rendue sur assignation du 20 janvier 2025 de M. [U] [O] et des sociétés [I] [P] et AMD [G], le président de ce tribunal a notamment :
* Suspendu tous les effets des assemblées générales extraordinaire des sociétés [I] [P] et AMD [G] en date du 24 décembre 2024, ayant décidé de la révocation de Monsieur [U] [O] de son poste de président de chacune des deux sociétés [I] [P] et AMD [G] et de la désignation de la SAS
NODYA GROUP en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’il soit statué au fond ;
* Fait interdiction aux sociétés [I] [P] et AMD [G] de convoquer tout autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de Monsieur [U] [O], jusqu’il soit statué au fond ;
* Fait interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de procéder à toutes nouvelles modifications du Kbis des sociétés [I] [P] et AMD [G] visant à désigner M. [B] [K] et/ou les sociétés NODYA GROUP ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [B] [K], jusqu’il soit statué au fond ;
* Ordonné au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de remettre les Kbis des sociétés [I] [P] et AMD [G] en l’état antérieur aux modifications du 9 janvier 2025, jusqu’il soit statué au fond ;
Nous relevons que par déclaration du 26 février 2025, M. [K] et la société NODYA GROUP ont relevé appel de cette ordonnance du 5 février 2025 ;
Nous relevons que par un arrêt du 19 juin 2025, la cour d’appel de Paris a notamment :
* Rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] ;
* Confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette, d’une part les exceptions de nullité des actes introductifs d’instance soulevés par M. [K] et la société NODYA GROUP, d’autre part, la demande de M. [K] et la société NODYA GROUP tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc ;
* Infirmé l’ordonnance entreprise du surplus des chefs soumis à la cour ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
* Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] ;
* Condamné in solidum M. [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
* Condamné in solidum M. [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] à payer à M. [K] et la société NODYA GROUP la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Nous relevons qu’une nouvelle assemblée générale extraordinaire de la société AMD [G] s’était tenue le 3 février 2025, à 15h00, sous la présidence de M. [K] en sa qualité de président de NODYA GROUP, suivie d’une assemblée générale extraordinaire de la société [I] [P], le même jour à 16H00, également sous la présidence de M. [K] en sa qualité de président de NODYA GROUP, avec pour ordre du jour de chacune des deux assemblées (pièces n°70 et n°71 des demandeurs) :
* Régularisation de la révocation de M. [U] [F] [O] de son poste de président,
* Régularisation de la nomination d’un nouveau président,
* Pouvoir.
Qu’était présente à ces deux assemblées la société NODYA GROUP, la société [I] [L] étant absente ;
Que les trois résolutions soumises au vote, dans chacune des deux assemblées, ont été approuvées à l’unanimité des présents, la société NODYA GROUP étant désignée en qualité de présidente en lieu et place de M. [O] ;
C’est dans ce contexte que nous avons été saisi du litige.
Sur la mise hors de cause de M. [K]
Nous relevons que les parties demanderesses ont assigné Monsieur [B] [K] à titre personnel, en même temps que la SAS NODYA GROUP ;
Que les défendeurs nous demandent la mise hors de cause de M. [K] ;
Qu’au soutien de cette demande ils font valoir que :
M. [K] n’est pas associé personnellement des sociétés AMD [G] et [I] [P] ; il n’intervient à aucun titre à titre personnel dans ces deux sociétés ;
* C’est la société NODYA GROUP, et non M. [K], qui a été désignée présidente des sociétés AMD [G] et [I] [P] aux termes des assemblées générales extraordinaires des 24 décembre 2024 et 3 février 2025 ;
Nous retenons que la demande principale des demandeurs porte sur la suspension des effets des deux assemblées générales extraordinaires de chacune des deux sociétés AMD [G] et [I] [P] qui se sont tenues les 24 décembre 2024 et 3 février 2025 ;
Nous retenons qu’à la suite de l’échange de titres intervenu aux termes du Protocole, qui a été dûment enregistré au SIE :
* La société AMD [G] est détenue à hauteur de 63 % par la société AYDON et à hauteur de 37 % par la société [I] [L] ;
* La société [I] [P] est détenue à hauteur de 63 % par la société NODYA GROUP et à hauteur de 37 % par la société [I] [L] ;
Que M. [K] n’est pas associé personnellement des sociétés AMD [G] et [I] [P] ; qu’il n’intervient aucunement dans ces deux sociétés à titre personnel ;
Nous retenons dès lors que Monsieur [B] [K] n’est pas directement concerné par la présente procédure ;
En conséquence nous le mettrons hors de cause, à titre personnel.
Sur les mesures sollicitées par les demandeurs relatives à la suspension des effets des assemblées générales des 24 décembre 2024 et 3 février 2025
Nous relevons que l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »;
Nous retenons qu’il est de jurisprudence constante que l’annulation des délibérations d’une assemblée générale d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; qu’en revanche le juge des référés peut en suspendre les effets ;
Que c’est précisément une suspension des effets de l’assemblée générale qui nous est demandée en ce qui concerne les deux assemblées générales extraordinaires querellées du 24 décembre 2024 et du 3 février 2025 de chacune des deux sociétés [I] [P] et AMD [G] ;
Pour justifier le bien-fondé des mesures qu’ils sollicitent, les demandeurs font valoir :
* En ce qui concerne les assemblées générales de la société AMD [G] :
* L’assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 24 décembre 2024 à 11h00 a été effectuée en violation caractérisée de tous les termes statutaires et en parfaite fraude ; en particulier le président en exercice de la société AMD [G] n’a jamais convoqué la moindre assemblée générale :
bien au contraire la présente juridiction était saisie dès le 20 décembre 2024 d’une demande de mise sous séquestre des actions détenues par la société AYDON dans la société AMD [G] ;
* De la même manière, l’assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 3 février à 15h00 a elle aussi été effectuée en violation caractérisée des statuts et en parfaite fraude ; plus encore, elle met en lumière la fausseté et l’invalidité de la première assemblée générale du 24 décembre 2024 puisque le projet de texte de résolution annexé à la convocation prévoyait de « régulariser la décision de révocation de Monsieur [U] [F] [O] de son poste de président, intervenue le 24 décembre 2024, rétroactivement à compter du même jour » et « de nommer, en qualité de président, à compter rétroactivement du 24 décembre 2024, la société NODYA GROUP » ;
* En outre l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2025 a été maintenue alors même que le juge des référés saisi de la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 24 décembre 2024 avait annoncé une mise à disposition de son ordonnance au 5 février 2025 et était en cours de délibéré ;
* Enfin le procès-verbal sur lequel reposent les délibérations issues de cette assemblée générale du 3 février 2025 a été falsifié, et enregistré par dépôt d’acte au greffe le 5 février 2025, le même jour que la mise à disposition de l’ordonnance de référé susmentionnée ;
* En ce qui concerne les assemblées générales de la société MAGUER [P] :
* L’assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 24 décembre 2024 à 11h30 a été effectuée en violation caractérisée de tous les termes statutaires et en parfaite fraude ; en particulier le président en exercice de la société MAGUER [P] n’a jamais convoqué la moindre assemblée générale : bien au contraire la présente juridiction était saisie dès le 20 décembre 2024 d’une demande de mise sous séquestre des actions détenues par la société AYDON dans la société MAGUER [P] ;
* De la même manière, l’assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 3 février à 16h00 a elle aussi été effectuée en violation caractérisée des statuts et en parfaite fraude ; plus encore, elle met en lumière la fausseté et l’invalidité de la première assemblée générale du 24 décembre 2024 puisque le projet de texte de résolution annexé à la convocation prévoyait de « régulariser la décision de révocation de Monsieur [U] [F] [O] de son poste de président, intervenue le 24 décembre 2024, rétroactivement à compter du même jour » et « de nommer, en qualité de président, à compter rétroactivement du 24 décembre 2024, la société NODYA GROUP » ;
* En outre l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2025 a été maintenue alors même que le juge des référés saisi de la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 24 décembre 2024 avait annoncé une mise à disposition de son ordonnance au 5 février 2025 et était en cours de délibéré ;
* Enfin le procès-verbal sur lequel reposent les délibérations issues de cette assemblée générale du 3 février 2025 a été falsifié, et enregistré par dépôt d’acte au greffe le 5 février 2025, le même jour que la mise à disposition de l’ordonnance de référé susmentionnée.
Pour s’opposer aux mesures sollicitées, les défendeurs soutiennent que :
La demande de suspension de tous les effets des assemblées générales du 24 décembre 2024 est devenue sans objet par l’effet de la régularisation des assemblées générales du 3 février 2025, qui avaient notamment pour ordre du jour « la régularisation de la révocation de M. [O] de son mandat de président. » ; en effet une société peut régulariser une assemblée générale affectée d’un vice de
convocation en convoquant une nouvelle assemblée générale convoquée régulièrement ; l’assemblée générale du 3 février 2025 a donc supprimé les effets de l’assemblée générale du 24 décembre 2024 en adoptant à nouveau les décisions de manière régulière ;
* Les assemblées générales extraordinaires du 3 février 2025 sont parfaitement régulières :
* C’est à la demande de la société NODYA GROUP et de la société AYDON, associées respectivement des sociétés concernées, que les assemblées générales du 3 février 2025 se sont tenues, comme les statuts le prévoient ; En effet les statuts d’AMD [G] indiquent au Titre IV, article 22, 6 ème alinéa, que « Tout actionnaire peut demander la réunion d’une assemblée générale », et ceux de [I] [P] indiquent à l’article 28-4, 2 ème alinéa, que « Toutefois, tout associé disposant de plus de 5 % du capital
* peut demander la convocation d’une assemblée générale »;
Sur la forme : les sociétés actionnaires ont été convoquées dans le délai statutaire de 15 jours, le 15 janvier 2025 pour une assemblée générale du 3 février 2025 ; les convocations ont été adressées en lettre recommandée avec AR ; avec les convocations sont jointes le texte des résolutions, les statuts et un pouvoir de représentation ;
Les droits de l’associé minoritaire, la société [I] [L], ont donc été respectés puisque celle-ci n’a pas été privée de son droit de participer à l’assemblée générale : bien au contraire elle y a été conviée ;
* Les assemblées générales du 3 février 2025 étant régulières, les demandeurs demandent d’ailleurs la suspension de leurs effets pour des raisons de fond, « en ce qu’ils ont acté la révocation abusive de M. [O] de son poste de président au profit de la société NODYA GROUP » ;
S’agissant de la révocation du président, les statuts d’AMD [G] prévoient que « La révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires » ;
Les statuts de [I] [P] prévoient que « L’associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du président. La révocation n’a pas à être motivée. », et plus loin (article 28-2) que « Les décisions collectives sont prises à l’unanimité des associés. » ;
Mais il est de jurisprudence bien établie et constante que toute disposition statutaire ou extrastatutaire (pacte d’associés) faisant échec à la possibilité de révocation « à tout moment » est réputée non écrite, nulle et de nul effet ; ainsi les clauses prévoyant une majorité qualifiée pour révoquer le président d’une SAS ne sauraient être appliquées dès lors qu’elles prévoient également que celui-ci peut être révoqué « à tout moment » ; le principe de la révocation ad nutum prévu par les statuts est un principe impératif, et la Cour de cassation sanctionne les clauses qui rendent la révocation impossible ou excessivement difficile, donc contraires au principe de la révocation ad nutum ; en l’espèce la clause des statuts de la société [I] [P] qui prévoit une révocation à l’unanimité restreint inévitablement la libre révocabilité du président puisque, sans les voix de [I] [L] qui est la holding de M. [O] dont il est associé unique, la révocation est impossible ; il en est de même de la société AMD [G] qui prévoit une révocation à la majorité des deux tiers alors que l’actionnaire majoritaire détient 63 % et le président en titre 37 % à travers sa propre holding ;
* Par ailleurs les demandeurs sollicitent la suspension des effets des assemblées générales à titre provisoire « jusqu’à ce qu’il soit statué au fond » ; or le juge du fond n’est pas saisi d’une demande de nullité des assemblées générales qui seule aurait une portée définitive : il est saisi d’autres demandes (annulation du Protocole, demande en paiement) ; dès lors si la suspension des effets est ordonnée, les demandeurs n’auront aucun intérêt à saisir le juge du fond pour demander la nullité
des assemblées générales, de sorte que la demande de suspension jusqu’à ce que le juge du fond statue, alors que celui-ci n’est pas saisi, revient à détourner la mesure conservatoire pour en faire une mesure définitive.
Nous retenons que c’est à la demande de la société NODYA GROUP et de la société AYDON, associées des sociétés concernées, respectivement [I] [P] et AMD [G], que les assemblées générales du 3 février 2025 se sont tenues, ainsi que les statuts le prévoient puisque (i) les statuts de [I] [P] indiquent à leur article 28-4, 2 ème alinéa, que « Toutefois, tout associé disposant de plus de 5 % du capital peut demander la convocation d’une assemblée générale » , ce qui est le cas de NODYA GROUP qui détient 63 % du capital de [I] [P], et que (ii) les statuts d’AMD [G] indiquent en leur Titre IV, article 22, 6 ème alinéa, que « Tout actionnaire peut demander la réunion d’une assemblée générale » ;
Que, sur la forme, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, les sociétés associées de chacune des deux sociétés [I] [P] et AMD [G] ont été convoquées dans le délai statutaire de 15 jours, soit le 15 janvier 2025 pour une assemblée générale devant se tenir le 3 février 2025 ; que les convocations ont été adressées aux associés en lettre recommandée avec AR ; qu’avec les convocations étaient jointes le texte des résolutions, les statuts et un pouvoir de représentation ; qu’ainsi les droits de l’associé minoritaire de chacune des deux sociétés concernées, la société [I] [L], ont donc été respectés puisque celle-ci n’a pas été privée de son droit de participer à l’assemblée générale ; que bien au contraire elle y a été conviée ;
Que les assemblées générales du 3 février 2025 des sociétés [I] [P] et AMD [G] ont donc été régulièrement convoquées ;
Nous retenons qu’ainsi que le soutiennent à juste titre les défendeurs la demande de suspension de tous les effets des assemblées générales du 24 décembre 2024 est devenue sans objet par l’effet de la régularisation effectuée par la tenue des assemblées générales du 3 février 2025, qui avaient notamment pour ordre du jour « la régularisation de la révocation de M. [O] de son mandat de président. » ;
Qu’en effet une société peut régulariser une assemblée générale affectée d’un vice de convocation, réel ou allégué, en convoquant régulièrement une nouvelle assemblée générale, ce qui est bien le cas des assemblées générales du 3 février 2025 des sociétés [I] [P] et AMD [G] ;
Que les assemblées générales du 3 février 2025 ont donc annulé tous les effets des assemblées générales du 24 décembre 2024 en adoptant à nouveau les résolutions soumises au vote de manière régulière, et portant sur les mêmes sujets ;
En conséquence nous dirons que la demande de suspension de tous les effets des assemblées générales du 24 décembre 2024 est devenue sans objet par l’effet de la régularisation effectuée par la tenue des assemblées générales du 3 février 2025, et nous en débouterons les demandeurs ;
Nous retenons qu’à l’appui de leur demande de voir suspendre les effets des assemblées générales du 3 février 2025 des sociétés [I] [P] et AMD [G], les demandeurs ne visent pas l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir mais l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser ;
Qu’ils demandent en effet la suspension des effets de ces deux assemblées générales pour des raisons de fond, « en ce qu’ils ont acté la révocation abusive de M. [O] de son poste de président au profit de la société NODYA GROUP » ;
Nous retenons que les statuts d’AMD [G] prévoient, s’agissant de la révocation du président, que « La révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires » ; que
la société NODYA GROUP, qui a voté les résolutions, ne dispose pas des deux tiers des voix des actionnaires, mais de seulement 63 % ;
Que les statuts de [I] [P] prévoient, s’agissant de la révocation du président, que « L’associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du président. La révocation n’a pas à être motivée. », et plus loin (article 28-2) que « Les décisions collectives sont prises à l’unanimité des associés. » ; que la société NODYA GROUP, qui ne détient que 63 % du capital, a été seule à voter les résolutions, ce qui ne constitue pas « l’unanimité des associés » ;
Qu’il apparaît ainsi que la résolution de régularisation de la révocation de M. [U] [F] [O] de son poste de président, dans chacune des deux assemblées, n’a pas obtenu la majorité qualifiée requise pour être légitimement adoptée ;
Nous retenons toutefois qu’il est de jurisprudence constante que toute disposition statutaire faisant échec à la possibilité de révocation du président d’une SAS « à tout moment » est réputée non écrite, nulle et de nul effet ;
Que le principe de la révocation ad nutum du président prévu par les statuts est en effet un principe impératif ;
Qu’ainsi les clauses prévoyant une majorité qualifiée pour révoquer le président d’une SAS ne sauraient être appliquées dès lors que les statuts prévoient également que celui-ci peut être révoqué « à tout moment », et la Cour de cassation sanctionne les clauses qui rendent la révocation impossible ou excessivement difficile, donc contraires au principe de la révocation ad nutum ;
Qu’en l’espèce la clause des statuts de la société [I] [P] qui prévoit une révocation de président à l’unanimité des associés restreint inévitablement la libre révocabilité du président puisque, sans les voix de [I] [L] qui est la holding de M. [O] dont il est associé unique, la révocation de M. [O] est tout simplement impossible ;
Qu’il en est de même, quoique dans une moindre mesure, pour la société AMD [G] dont les statuts prévoient une révocation à la majorité des deux tiers alors que l’actionnaire majoritaire détient aujourd’hui 63 % du capital alors que M. [O] en détient 37 % à travers sa propre holding ;
Nous retenons que pour juger du caractère légitime – ou non – de la révocation de M. [O], il est nécessaire de se livrer à une analyse et à une interprétation des statuts de chacune des deux sociétés [I] [P] et AMD [G], et notamment de la validité des clauses de majorité qualifiée au regard de la clause relative à la révocation ad nutum du président ;
Que cette analyse et cette interprétation des statuts n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, mais de la compétence exclusive du juge du fond, dont il est à souligner qu’à notre connaissance il n’a pas encore été saisi par M. [O] d’une demande concernant la validité des décisions des assemblées générales querellées du 3 février 2025 ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de suspension de tous les effets des assemblées générales du 3 février 2025 ;
Sur la demande de suspension des effets de nouvelles convocations ou assemblées générales extraordinaires
Nous relevons que les demandeurs sollicitent en outre la suspension des effets de nouvelles convocations ou assemblées générales extraordinaires qui pourraient, par extraordinaire, être lancées ou aboutir le temps de la procédure ;
Nous retenons que le juge des référés ne saurait se prononcer sur d’hypothétiques convocations ou assemblées générales extraordinaires qui pourraient, « par extraordinaire »,
être lancées ou aboutir le temps de la procédure, et ce d’autant moins que la mention du « temps de la procédure » est particulièrement vague ou indéterminée ;
En conséquence nous débouterons les demandeurs de cette demande ;
Sur la demande de faire interdiction de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de M. [O]
Nous relevons que les demandeurs sollicitent aussi de faire interdiction aux sociétés [I] [P] et AMD [G] de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de M. [O] jusqu’il soit statué au fond ;
Nous retenons qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés de s’immiscer dans la gestion de ces deux sociétés et d’empêcher préventivement la réunion d’assemblées générales, et notamment celles dont l’ordre du jour porterait sur la révocation du président ;
Qu’en outre, là encore, la mention « jusqu’à ce qu’il soit statué au fond » est imprécise, et ce d’autant plus qu’à notre connaissance, ainsi qu’il a été dit plus avant, le juge du fond n’a pas encore été saisi par M. [O] d’une demande concernant la validité des décisions des assemblées générales querellées du 3 février 2025 ;
En conséquence nous débouterons les demandeurs de cette demande ;
Sur la demande de faire interdiction au greffe de procéder à toute nouvelle modification de l’extrait Kbis des sociétés [I] [P] et AMD [G] visant à désigner M. [K] et/ou la société NODYA GROUP ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement pas M. [K]
Pour les mêmes motifs, nous débouterons aussi les demandeurs de cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société NODYA GROUP a dû, pour faire valoir ses droits, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;
En conséquence, nous condamnerons Monsieur [U] [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] à payer, chacun, à la société NODYA GROUP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les demandeurs succombent : ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile,
Mettons Monsieur [B] [K] hors de cause, à titre personnel ;
Disons que la demande de suspension de tous les effets des assemblées générales des sociétés [I] [P] et AMD [G] du 24 décembre 2024 est devenue sans objet par l’effet de la régularisation effectuée par la tenue des assemblées générales des mêmes sociétés tenues le 3 février 2025 ;
Déboutons les parties demanderesses de cette demande ;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de suspension de tous les effets des assemblées générales des sociétés [I] [P] et AMD [G] du 3 février 2025 ;
Déboutons les parties demanderesses de leur demande de suspension des effets de nouvelles convocations ou assemblées générales extraordinaires qui pourraient, par extraordinaire, être lancées ou aboutir le temps de la procédure ;
Déboutons les parties demanderesses de leur demande de faire interdiction aux sociétés [I] [P] et AMD [G] de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de Monsieur [U] [O] jusqu’il soit statué au fond ;
Déboutons les parties demanderesses de leur demande de faire interdiction au greffe de procéder à toute nouvelle modification de l’extrait Kbis des sociétés [I] [P] et AMD [G] visant à désigner Monsieur [B] [K] et/ou la société NODYA GROUP ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par Monsieur [B] [K] ;
Condamnons Monsieur [U] [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] à payer, chacun, à la société NODYA GROUP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en outre in solidum Monsieur [U] [O], la société AMD [G] et la société [I] [P] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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