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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 9 oct. 2025, n° 2025017709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRA c/ Le représentant des salariés / du CSE de SAS à associé unique MANDEEQ, SAS à associé unique MANDEEQ |
Texte intégral
*1DE/06/46/83/33*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 09/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRANCE, [Adresse 1], comparant par Mme [N] [L], inspecteur contentieux.
Partie défenderesse : La SAS à associé unique MANDEEQ, (RCS PARIS 829 112 127), dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son président, M. [G] [F] [T], [Adresse 3], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 25/02/2025 délivrée à une personne ayant accepté l’acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 34 622,45 euros, dont 16 529 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SAS à associé unique MANDEEQ est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 829112127. Elle exerce une activité de Salon de thé, épicerie sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 4].
L’affaire a été ensuite débattue le 13 mai 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 13 mai 2025. A cette audience le tribunal envoie l’affaire à l’enquête. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et à M. le procureur de la République.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 01 octobre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiale ile-de-france
Signif.: -M. [G] [F] [T] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey -Parquet
R.G. : 2025017709 P.C. : P202503658
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* La société emploie 3 salariés,
* le chiffre d’affaires est inconnu ( 58 821€ en 2022),
* la situation active et passive de la SAS à associé unique MANDEEQ est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* Le dirigeant ne se présente pas et ne se fait pas représenter à l’audience
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique MANDEEQ
[Adresse 4]
Activité : Salon de thé, épicerie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 829112127
Nomme M. [W] Duboureau, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 11/04/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de la contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 07/10/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 01/10/2025 où siégeaient :
M. François Echo, Mme Marie-claire Bizot, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
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