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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 16 avr. 2025, n° 2025000612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 16 AVRIL 2025 RÔLE N° 2025/2
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du seize avril deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
OXYMECA [Localité 1]) immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 302 556 907, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Christine LOUSTALOT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES(SAS) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 983 529 942, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Magali LACHAUME loco Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, demeurant [Adresse 4].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
La société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES exploite une activité de conception, fabrication et vente de matériels de travaux publics, et notamment, de grues.
La société OXYMECA PYRENEES exerce une activité de chaudronnerie et d’usinage de tous métaux.
Dans le cadre de son organisation la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES confie, depuis plusieurs années, à la société OXYMECA PYRENEES la réalisation d’éléments de structure des grues. Ces éléments, après fabrication et livraison sont ensuite assemblés par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES qui livre ensuite le produit fini à ses clients.
Suivant divers bons de commande émis par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES et après règlement d’un acompte de 30% à valoir sur les factures correspondantes, la société OXYMECA PYRENEES a livré et facturé les ensembles de chaudronnerie concernés.
Le détail de ces opérations est le suivant :
[…]
N’obtenant pas le règlement de ses factures la société OXYMECA PYRENEES a effectué plusieurs relances.
Après une mise en demeure datée du 16 décembre 2024, la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES a informé son prestataire, la société OXYMECA PYRENEES de son refus de procéder au paiement des sommes réclamées du fait de l’existence d’un litige apparu sur certaines pièces montées sur des grues mise en service entre mars et juillet 2022 et dont la société OXYMECA PYRENEES a été informée le 31 mai 2024. Le montant des travaux de restauration apparaissant supérieur aux sommes dues la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES s’autorise d’effectuer la compensation.
En réponse la société OXYMECA PYRENEES a fait valoir qu’une déclaration de sinistre avait été effectuée auprès de son assureur en son temps et que l’expert désigné par la compagnie n’avait obtenu aucune communication de pièces de la part de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES.
Dans le cadre des opérations d’exécution des commandes enregistrées la société OXYMECA PYRENEES a procédé à l’émission de 4 autres factures.
Date BdC
Date acompte
Date livraison
Date
facturation
Montant du solde
N° facture
N° pièce
demandeur
07/09/2022 – 23/10/2024 31/10/2024 1.354,80 euros F 24250138 17
07/09/2022 – 23/10/2024 31/10/2024 1.354,80 e uros F 24250137 18
07/09/2022 – 23/10/2024 31/10/2024 1.354,80 euros F 24250139 19
19/09/2022 – 13/11/2024 20/11/2024 1.797,60 euros F 24250162 20
20/09/2024 13/11/2024 20/11/2024 348,00 euros F 24250163 21
17/09/2024 13/11/2024 20/11/2024 1.890,00 e uros F 24250164 22
07/09/2024 04/11/2024 20/11/2024 2.808,00 euros F 24250165 23
Date BdC
Date acompte
Date livraison
Date
facturation
Montant du solde
N° facture
N° pièce
demandeur
29/03/2024 13/11/2024 20/11/2024 33.600,00 e u ros F 24250166 24
TOTAL 44.508,00 euros
N’obtenant pas le règlement de ses factures, la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES persistant dans sa position, la société OXYMECA PYRENEES n’a pas eu d’autre choix que de s’en remettre à la justice.
PROCEDURE :
C’est ainsi que par exploit du 27 janvier 2025, de Maître [U] [D], Commissaire de justice à MONTAUBAN, la société OXYMECA PYRENEES a donné assignation à la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES d’avoir à comparaître le 17 février 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
CONDAMNER la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES, par provision, la somme de 131.025,24 euros en principal, outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
CONDAMNER la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES la somme de 40 euros au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, pour chaque facture impayée ;
CONDAMNER la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 février 2025, puis renvoyée au 12 mars 2025 et enfin au 02 avril 2025, date à la quelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 avril 2025, pour une Ordonnance y être rendue, par mise à disposition par le Greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Christine LOUSTALOT, représentant la société OXYMECA PYRENEES, par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
A titre principal :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES de l’intégralité de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNER la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES, par provision, la somme de 131.025,24 euros en principal, outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
CONDAMNER la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES la somme de 40 euros au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, pour chaque facture impayée ;
A titre subsidiaire sur la demande d’expertise :
ORDONNER une expertise aux frais avancés de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES après mention par cette dernière de l’identification exacte des clients et du lieu d’examen des 52 grues sur laquelle doit porter la mesure.
Dire que la mission d’expertise devra être complétée comme suit :
* Convoquer les parties au lieu de situation, après confirmation écrite par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES du lieu de localisation des grues,
* Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les cahiers des charges établis par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES portant sur les grues, objet de l’expertise,
* Dire si la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES a procédé, lors des livraisons successives aux vérifications de conformité des éléments non peints vendus par la société OXYMECA PYRENEES,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix,
* Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable afin de pouvoir communiquer des dires avant le rapport définitif.
CONDAMNER la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES la somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Défendeur :
Maître [R] [C] loco Maître [J] [E], représentant la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1347 et 1347-1 du Code civil ; Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS OXYMECA PYRENEES à payer à la SAS RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES la somme de 232.498,10 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER la compensation de la somme de 232.498,10 euros TTC avec la créance invoquée par la SAS OXYMECA PYRENNEES et en conséquence l’en débouter ;
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira ayant notamment pour mission de :
* Examiner un échantillonnage des 52 grues inventoriées sur les engins CHALLENGER, KPL 80T30, KPL74TA30 et 100TA30,
* Dire si les désordres sur le 2eme bras de grue existent, les décrire, en déterminer l’ampleur et l’origine, et dire si les grues sont affectées d’un vice de conception ou de fabrication,
* Eclairer le Tribunal sur les responsabilités encourues au titre des désordres constatés,
* Evaluer les préjudices subis par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES.
DEBOUTER la société OXYMECA PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société OXYMECA PYRENEES à payer à la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE DE PROVISION ET LA COMPENSATION DES [Localité 5]
Maître [B] [S], représentant la société OXYMECA PYRENEES se basant sur l’article 873 du Code de Procédure Civile fait valoir que les sommes facturées à la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES sont exigibles dans la mesure où elles résultent d’une facturation de prestations ordonnées par des bons de commande chiffrés et réceptionnées sans réserve.
Par ailleurs, Maître [B] [S] relève que la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES pour se soustraire à son obligation de paiement soulève l’existence d’une contestation sérieuse résultant de la compensation des créances existant entre les sociétés demanderesse et défenderesse. Pour la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES il s’agirait de défauts de soudure qui seraient apparus sur des pièces réalisées par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES et dont le coût de réparation, estimé et chiffré unilatéralement par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, dépasserait les sommes exigibles l’autorisant par là même à réaliser une compensation à son profit.
Or, quand bien même l’existence de ce sujet ait été mentionnés par le défendeur courant 2024 les défauts évoqués concernent des pièces qui ont été produites et assemblées par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES sur des grues en 2022 et ne concernent en rien les livraisons objet des factures dont il est réclamé le paiement. De plus, et en toute logique, la société OXYMECA PYRENEES a déclaré ces défauts à son assureur dès qu’il en a eu connaissance. De son côté RISA n’a pas donné suite aux demandes d’expertise amiable formulées par l’assureur de la société OXYMECA PYRENEES ce qui rend plus étonnant le montant réclamé par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES pour des remises en ordre des soudures alors même que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire.
Maître [B] [S] en déduit que l’argument de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES reposant sur la compensation d’une créance incertaine et en tout état de cause sans aucun lien avec les factures en souffrance ne saurait prospérer et confirme sa position de voir la
société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES condamné à payer à la société OXYMECA PYRENEES, par provision, la somme de 131.025,24 euros en principal, outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ainsi qu’à 40,00 euros par facture.
En réponse, [R] [C] représentant la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES fait valoir que la société OXYMECA PYRENEES ne peut s’opposer au principe de la compensation des créances entre elle et la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES. Qu’en effet, la société OXYMECA PYRENEES a reconnu être à l’origine des soucis de fabrication expliquant les défauts relevés ce qui justifie l’émission des 5 factures, pour un montant de 232.498,10 euros TTC, intégrant le rapatriement et le coût de réparation des 52 grues impactées par la malfaçon incontestablement imputable à société OXYMECA PYRENEES.
Dès lors, [R] [C] que cette créance est reconnue fondée la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES est en droit d’opposer à la société OXYMECA PYRENEES une exception de compensation pour s’opposer au paiement de ses factures.
En conséquence, [R] [C] demande au tribunal de CONDAMNER la société OXYMECA PYRENEES à payer à la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES la somme de 232.498,10 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, et d’ordonner la compensation de la somme de 232.498,10 euros TTC avec la créance invoquée par la société OXYMECA PYRENEES et en conséquence l’en débouter.
Sur ce,
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas d’espèce, la société OXYMECA PYRENEES justifie la réalité de sa créance en produisant, pour chacune des factures non réglées à l’échéance par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, de bons de commande ainsi que les de bon de livraison ne mentionnant aucune réserve.
Dans ces arguments visant à expliciter le non-paiement des sommes réclamées il sera relevé que la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES ne soulève aucun argument qui mettrait en cause la réalité de la créance de la société OXYMECA PYRENEES mais se limite, pour expliquer son refus d’honorer ses engagements par l’existence d’une créance qu’elle détiendrait sur son sous-traitant.
A l’appui de sa position, la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES évoque une dette de la société OXYMECA PYRENEES, née de travaux de restauration de soudures sur des produits livrés par la société OXYMECA PYRENEES et produit à cet égard 5 factures représentant la somme de 232.498,10 euros TTC.
Il sera précisé que la compensation ne peut se produire qu’en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité.
Or, la créance sur la société OXYMECA PYRENEES sur laquelle se fonde sur la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES est basée sur une estimation de coût des travaux qu’elle a ellemême estimé alors que l’existence des prétendues malfaçons a fait l’objet de la part d’OXYMECA d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur et que la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES n’a pas donné de suite à la demande d’expertise qui en a découlé.
Il s’en déduit que la dette de la société OXYMECA PYRENEES en faveur de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES ne réunit pas les conditions de certitude, les défauts évoquées dans les soudures n’ayant pas été constatés elle ne peut être considérée comme exigible.
Ainsi la créance de 232.498,10 euros TTC présentée par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES ne saurait être admise en compensation de la créance de la société OXYMECA PYRENEES qui, pour sa part, revêt les conditions de certitude et d’exigibilité
Que dès lors, le Tribunal rejettera la demande compensation présentée par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES et condamnera la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer, par provision, à la société OXYMECA PYRENEES la somme de 131.025,24 euros en principal, outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ainsi qu’au paiement de 40,00 euros par facture.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Maître [B] [S], représentant la société OXYMECA PYRENEES souligne que la demanderesse a effectué en son temps une déclaration de sinistre auprès de son assureur dès que la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES l’a informé de certaines anomalies qui seraient apparues dans quelques pièces livrées en 2022. Qu’à ce sujet il est regrettable que la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES n’ait pas donné suite aux demandes de l’expert mandaté par la compagnie ce qui a eu pour effet d’empêcher son instruction.
En conclusion, et à titre subsidiaire, Maître [B] [S] ne s’oppose pas à la demande d’expertise déposée par la partie défenderesse en souhaitant cependant que la mission de l’expert, qui sera désigné par le tribunal, aux frais de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, soit complétée par les mentions :
* Convoquer les parties au lieu de situation, après confirmation écrite par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES du lieu de localisation des grues,
* Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les cahiers des charges établis par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES portant sur les grues, objet de l’expertise,
* Dire si la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES a procédé, lors des livraisons successives aux vérifications de conformité des éléments non peints vendus par la société OXYMECA PYRENEES,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix,
* Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable afin de pouvoir communiquer des dires avant le rapport définitif.
De son côté, la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, à l’origine de la demande d’expertise précise la mission de l’expert devra être formulé de la sorte :
* Examiner un échantillonnage des 52 grues inventoriées sur les engins CHALLENGER, KPL 80T30, KPL74TA30 et 100TA30,
* Dire si les désordres sur le 2eme bras de grue existent, les décrire, en déterminer l’ampleur et l’origine, et dire si les grues sont affectées d’un vice de conception ou de fabrication,
* Eclairer le Tribunal sur les responsabilités encourues au titre des désordres constatés,
* Evaluer les préjudices subis par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES.
Sur ce,
Il ressort des débats qu’un litige, potentiel ou existant, oppose les parties comme le démontre à la fois les déclarations de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES et l’ouverture d’un dossier sinistre par la société OXYMECA PYRENEES auprès de son assureur qui en a découlé. L’instruction par les compagnies d’assurance n’a pas été menée jusqu’à son terme de sorte que la réalité et l’étendue du litige n’a pas pu être déterminé.
Dans leurs conclusions les parties ont, à titre subsidiaire, la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES en demandant au tribunal de désigner un expert judiciaire pour apporter un éclairage sur les faits reprochés et la société OXYMECA PYRENEES en ne s’y opposant pas tout en précisant la nature de la mission de l’expert, elles s’accordent donc pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Que dès lors le Tribunal ordonnera, aux frais de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, une expertise judiciaire et désignera Monsieur [Q] [M], expert, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Se rendre sur place,
* Se faire remettre toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
* Examiner les désordres allégués,
* Rechercher leur origine et étendue et les causes de ceux-ci,
* Donner son avis sur les solutions à mettre en œuvre,
* Donner son avis sur les responsabilités à l’origine des désordres,
* Donner son avis sur une évaluation des différents préjudices subis et le coût de remise en état.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
La société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES sera condamnée à payer, à la société OXYMECA PYRENEES, pour la demande principale, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Que les dépens, pour la demande principale, devront être mis à charge de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES qui est la partie qui succombe.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
Sur la demande principale :
CONDAMNONS la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES, par provision, la somme de 131.025,24 euros en principal, outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
CONDAMNONS la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES la somme de 40 euros au titre des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, pour chaque facture impayée ;
CONDAMNONS la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES à payer à la société OXYMECA PYRENEES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens sont mis à charge de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES qui est la partie qui succombe ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur la demande d’expertise :
DISONS que la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES a un intérêt légitime à demander qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
DESIGNONS Monsieur [Q] [M], en tant qu’expert judiciaire demeurant [Adresse 5] – [Localité 6] ;
DISONS que l’expert a pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Se rendre sur place,
* Se faire remettre toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
* Examiner les désordres allégués
* Rechercher leur origine et étendue et les causes de ceux-ci,
* Donner son avis sur les solutions à mettre en œuvre
* Donner son avis sur les responsabilités à l’origine des désordres,
* Donner son avis sur une évaluation des différents préjudices subis et le coût de remise en état,
DISONS que l’Expert :
* En concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise,
* Préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins UN mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final,
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros, à la charge de la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours suivant la notification de la présente Ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité ;
DISONS que :
* L’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de TROIS mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* Si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
* Le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert annexera son mémoire de frais à son rapport ;
Frais de greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 57,72 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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