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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 28 mai 2025, n° 2025012907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUILLOT Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 28/05/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025012907 28/05/2025
ENTRE : la SAS [Localité 1] SOCIETY CONSULTING, N° Siren 843131194, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Xavier BOUILLOT Avocat (RPJ112535)
ET : la Société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H., dont le siège social est [Adresse 2], AUTRICHE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, et par déclaration effectuée à la barre ce jour par le demandeur qui renonce à sa demande de 45 000 € au titre de ce qu’aurait dû recevoir la société demanderesse si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, et qui maintient les autres demandes de son assignation, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. à payer par provision à la société [Localité 1] SOCIETY CONSULTING la somme de 22 500 euros en principal, ainsi que 163,78 euros d’intérêts contractuels, somme à parfaire au jour de la décision ;
CONDAMNER la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. à verser à la société [Localité 1] SOCIETY CONSULTING les sommes correspondant aux frais de recouvrement engagés par cette dernière, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à savoir 40 euros ainsi que les frais d’avocats engagés dans le cadre du présent contentieux, à chiffrer au stade de l’audience ;
CONDAMNER la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. à verser à la société [Localité 1] SOCIETY CONSULTING une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Xavier BOUILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes,
* Le contrat du 13 mai 2022, signé par la société défenderesse, fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 17,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant ce contrat.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS [Localité 1] SOCIETY CONSULTING nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, la demande est notamment justifiée par le contrat signé des parties le 13 mai 2022, par la facture du 7 juillet 2023 conforme aux stipulations du contrat et par une mise en demeure du 12 novembre 2024 reçue le 3 décembre 2025 et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de :
* Condamner la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. à payer par provision à la société [Localité 1] SOCIETY CONSULTING la somme de 22 500 euros en principal, somme à majorer des intérêts contractuels, calculés sur la base du taux de 4% l’an à compter de la date d’exigibilité de la facture impayée émise le 7 juillet 2023.
* Condamner la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. à payer par provision à la société [Localité 1] SOCIETY CONSULTING la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 77 du code de procédure civile,
Nous déclarons compétent ;
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. à payer par provision à la société [Localité 1] SOCIETY CONSULTING la somme de 22 500 euros en principal, somme à majorer des intérêts contractuels, calculés sur la base du taux de 4% l’an à compter de la date d’exigibilité de la facture impayée émise le 7 juillet 2023 ;
Condamnons la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. à payer par provision à la société [Localité 1] SOCIETY CONSULTING la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
Condamnons la société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. à verser à la société [Localité 1] SOCIETY CONSULTING une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons des demandes autres ou plus amples ;
Condamnons en outre la Société GRAND HOTEL GESELLSCHAFT M. B.H. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et par M. Renaud Dragon, greffier.
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