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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024081567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [H] [T] [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024081567 26/02/2025
ENTRE : le GIE MEDIATRANSPORTS, N° Siren 504437591, dont le siège social est au 1 rond-point Victor Hugo 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Partie demanderesse : comparant par Me Marie Dominique GAUVRIT, Avocate (RPJ016421)
ET : la SASU SB HOLDING, N° Siren 952712636, dont le siège social est au 13 rue Spontini 75116 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’art 1231-5 du code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441- 5 du Code de Commerce, Vu l’article À 444-32 du Code de commerce, Vu les CGV acceptée par le mandataire et l’annonceur, Vu la loi sapin 1 art 20 et l’art 1998 du code civil,
Condamner en conséquence la SASU SB HOLDING a à payer au GIE MEDIATRANSPORTS agissant pour le compte de MEDIAGARES SNC :
* la somme provisionnelle, 51.243, 92 € TTC € TTC ;
* les pénalités contractuelles de retard de 3 fois le taux de l’intérêt légal conformément à l’art 7-4 des CGV exigibles le jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture impayée du 14/02/2024 {art L441- 10 c com);
* l’indemnité légale pour frais de recouvrement de 40 € ;
* la somme de 10 665 € calculée sur le HT au titre de la clause pénale de 25 % acceptée en art 7.4 des CGV ;
Condamner la SASU SB HOLDING à payer au GIE MEDIATRANSPORTS la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444- 32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée qu’il serait particulièrement inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du créancier.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que le GIE MEDIATRANSPORTS nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par le contrat de mandat entre SB HOLDING et la SAS O CONNECTION, Mandataire, par l’ordre de publicité, par la fiche tarifaire, par les Conditions Générales de Ventes de Mediagares et par une validation du contrat par le Mandataire.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par une attestation de justification d’exécution et par les 6 visuels d’affichage en gare versés aux débats.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture N°24020095S versée aux débats.
Nous retenons également que la mise en demeure du 29 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 30 octobre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, usant de notre pouvoir souverain de modération de la clause pénale si nous l’estimons manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, nous en réduirons le taux de 25% à 10% calculé sur le montant HT de la somme due en principal, réduisant ainsi la somme réclamée de 10 665 € à 4 270 €.
Il conviendra en conséquence, de condamner en conséquence la SASU SB HOLDING à payer à titre provisionnel au GIE MEDIATRANSPORTS, agissant pour le compte de MEDIAGARES SNC :
* la somme en principal de 51.243, 92 € TTC € TTC,
* les pénalités contractuelles de retard calculées sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal, conformément à l’art 7-4 des CGV, exigibles le jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture impayée du 14/02/2024 {art L441- 10 c com),
* l’indemnité légale pour frais de recouvrement de 40 €,
* la somme de 4 270 € au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le défendeur succombe : il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’art 1231-5 du code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441- 5 du Code de Commerce, Vu l’article À 444-32 du Code de commerce, Vu la loi sapin 1 art 20 et l’art 1998 du code civil,
Condamnons la SASU SB HOLDING à payer à titre provisionnel au GIE MEDIATRANSPORTS, agissant pour le compte de MEDIAGARES SNC :
* la somme en principal de 51.243, 92 € TTC € TTC ;
* les pénalités contractuelles de retard calculées sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal conformément à l’art 7-4 des CGV, exigibles le jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture impayée du 14/02/2024 {art L441- 10 c com);
* l’indemnité légale pour frais de recouvrement de 40 € ;
* la somme de 4 270 € au titre de la clause pénale.
Condamnons la SASU SB HOLDING à payer au GIE MEDIATRANSPORTS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamnons en outre la SAS SB HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon greffier.
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