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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025004298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025004298 19/03/2025
ENTRE : la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat
ET : la SARL AMOCER, N° Siren 483321352, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Partie défenderesse : assisté de Me Stéphane SIMONIN, avocat au Barreau de Carpentras et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD
CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL AMOCER, le respect des termes d’un contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°FN0970600, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 13 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 21 mai 2025, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation du contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°FN0970600 à la date du 6 novembre 2024.
S’entendre la société AMOCER condamnée à restituer le logiciel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de l’utilisateur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 11 des conditions générales de location,
Condamner la société AMOCER à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* redevances impayés 4.802,40 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* redevances à échoir 27.213,60 € TTC
* Clause pénale de 10 % 2.721,36 € TTC
Soit un total de 34.777,36 € TTC assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 août 2024.
Condamner la société AMOCER à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 19 mars 2025 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La société AMOCER dépose des conclusions N 2 motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige est constitué d’un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond. En effet la défenderesse a exposé ses désaccords à la demanderesse en temps utile ce à quoi celle-ci n’a manifestement pas répondu et les faits ainsi soulevés apparaissent sérieux et justifient une contestation qu’il n’entre pas dans nos pouvoirs de trancher.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Renaud Dragon greffier.
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