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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 8 oct. 2025, n° 2025019640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/75/57*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Comptable du pôle recouvrement Parisien 1, [Adresse 4], comparant par Mme [E] [L], contrôleuse principale des finances publiques.
Partie défenderesse : SAS à associé unique AGYCI CONSEIL 3, (RCS PARIS 880 654 306), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, M. [R] [N] [O] [K], [Adresse 2], absent bien qu’ayant comparu antérieurement.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 06/03/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 113 827,54 € dont 106 058,54 € en droits et 7 769 € en pénalités correspondant à de la TVA et des amendes fiscales pour la période de décembre 2023.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 30 septembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique AGYCI CONSEIL 3 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880654306.
Elle exerce une activité d’agent commercial immobilier, la création, l’organisation, l’animation et la gestion de réseaux commerciaux pour le compte de tout agent immobilier, la prestation de tout service à tout agent immobilier en vue de faciliter l’activité de leurs agents commerciaux, sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 13 mai 2025 puis sur renvoi le 30 septembre 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique AGYCI CONSEIL 3 est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
LRAR: -Chef de service comptable du pole de recouvrement spécialisé de parisien 1 Signif. -M. [R] [K] Copies : -TPG -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey -Parquet
R.G. : 2025019640 P.C. : P202503629
Le dirigeant s’est présenté le 13 mai 2025 expliquant qu’il s’agissait pour lui d’une erreur de comptabilité et qu’il souhaitait régler la situation.
Le comptable du pôle recouvrement Parisien 1 précise ce jour au tribunal que malgré des accords formulés, le dernier paiement date de mai 2025 et que le débiteur n’a pas déposé depuis de liasse fiscale. il maintient ce jour sa demande de liquidation judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* un passif trop important
* le dirigeant ne se présente pas ni personne pour lui
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique AGYCI CONSEIL 3
[Adresse 1]
Activité : Agent commercial immobilier ; La création, l’organisation, l’animation et la gestion de réseaux commerciaux pour le compte de tout agent immobilier ; La prestation de tout service à tout agent immobilier en vue de faciliter l’activité de leurs agents commerciaux.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 880654306
Nomme M. [T] [J], juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [Y], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 08/04/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté du premier AMR infructueux.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 07/10/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30 septembre 2025 où siégeaient :
Mme [W] [M], M. [H] [P] et M. [T] [J].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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