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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2025J00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00193 – 2600900020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J193
* Demandeur(s): La SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître MERCERET Mélissa
* Défendeur(s) : La SASU [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur [J] SAUZEDDE Monsieur [J] SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 17/10/2025
PAR ACTE en date du 03 septembre 2025, la société INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS, a fait donner assignation à la SAS AV1, dont le siège social est sis [Adresse 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 septembre 2025, aux fins de voir :
JUGER que la société INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS et la SAS AV1 sont liées par un contrat, que l’une et l’autre ont accepté dans l’entièreté de ses termes ;
JUGER que les obligations du contrat mettaient à la charge pour la société INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS d’abonder à hauteur de la somme de cinquante mille euros (50 000,00 €) au plus tard le 20 juillet 2023, aux fins que la SAS AV1 puisse réaliser son projet ;
JUGER que la société INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS y a satisfait à la date dite ;
JUGER qu’en retour, la société AV1 s’est engagée sans réserve à lui rembourser une telle somme, majorée de vingt-cinq mille euros, soit soixante-quinze mille euros (75 000,00 €) euros au plus tard le 1er novembre 2023 ;
JUGER que la société AV1 a failli dans l’exécution de son obligation ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AV1 au paiement de la somme de soixante-quinze mille euros (75 000,000 €), outre les intérêts à compter de la date du 1 er novembre 2023 à l’endroit de la société INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS ;
CONDAMNER la société AV1 au paiement de la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) à la société INTERCONTINENTAL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AV1 aux entiers dépens de l’instance ;
PAR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes, ayant considéré que la créance était fondée, a prononcé la condamnation de la SAS AV1 à payer à la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS la provision de 75 000,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023 ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties avisées de la mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS AV1 a une activité des marchands de biens immobiliers. La SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS a activité de holding et de services financiers, hors assurance et caisses de retraite,
Dans le cadre de son activité la SAS AV1 fait appel régulièrement à la société INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS pour ses besoins de trésorerie notamment pour la réalisation des travaux avant revente d’un bien immobilier ;
Lors d’un partenariat de décembre 2022, la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS déplore un manquement a ces obligations de la SAS AV1 ;
Ainsi, une action en référé a été introduite devant la juridiction de céans et une ordonnance rendue le 20 janvier 2025 condamnait la SAS AV1 au paiement d’une provision de 75 000 euros avec intérêts à compter du 1 er novembre 2023 ainsi qu’au paiement de la provision de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Les saisies étant demeurées infructueuse, la requérante est dans l’obligation d’introduire la présente instance aux fins d’obtenir une décision définitive passée en force de chose jugée afin de permettre une saisie-vente conformément aux dispositions de l’article 311-4 du code de procédure civile d’exécution.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Lors de l’audience du 22 novembre 2025, la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société SAS AV1 n’est ni présente ni représentée lors de l’audience du 17 octobre 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande formulée par la demanderesse tendant à voir « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « constater », « juger », « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur les demandes principales
Attendu qu’en date du 31 décembre 2022, la SAS AV1 et la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS ont signé une convention définissant les différentes obligations des parties (pièce 1);
Qu’au visa de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
Que l’article 1 de la convention prévoyait que la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS consentait à prêter à la SAS AV1 la somme de 50 000 euros aux fins que cette dernière puisse satisfaire à la réalisation de son investissement ;
Que l’article 2 de la convention dispose : « (…) le versement des fonds interviendra le 20 juillet 2023» et « la société AV1 s’engage à rembourser l’intégralité de la somme, majorée des intérêts, au plus tard le 1er novembre 2023(…)»;
Que la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS verse au débat le justificatif du virement de 50 000 euros daté du 20 juillet 2023 (pièce n°2) ;
Attendu que l’article 3 de convention signée entre les parties stipule : « […] la somme prêtée … sera productive d’intérêt, lesquels sont fixés forfaitairement à 25 000 euros » ;
Qu’il ressort de l’article 2 et 3 de la convention que la SAS AV1 s’était engagé à rembourser la somme de 50 000 euros majoré d’intérêt forfaitaire de 25 000 euros au plus tard le 1 er novembre 2023 ;
Qu’au 1 er novembre 2023, la SAS AV1 n’a pas respecté son engagement quant au paiement des sommes dues à la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS ;
Que de plus la SAS AV1, par le biais de cette convention, s’était engagé à faire inscrire au bureau des hypothèques une hypothèque légale d’un montant de 75 000 euros au bénéfice de la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS sur le lot n°9 restant sur le programme immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] et que le bien à la vente était estimé à 1 200 000 euros ;
Que la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS argue ne jamais avoir été destinataire de la prise d’hypothèque légale, de sorte qu’il lui est impossible de considérer que sa créance est ou non garantie ;
Que pour autant, la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS n’en rapporte pas la preuve alors que l’état hypothécaire est un registre public qui permet à toute personne d’obtenir ces informations ;
Que toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournies la créance de la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS à l’encontre de la SAS AV1 est certaine liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS AV1 à payer à la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS la somme de 75 000 euros, outre les intérêts à compter du 1 er novembre 2023 ;
* Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite pour justifier des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS AV1 à payer à la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AV1 à payer à la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS la somme de 75 000 euros, outre les intérêts à compter du 1 er novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS AV1 à payer à la SAS INTERCONTINENTAL PARTICIPATIONS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AV1 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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