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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 3 janv. 2025, n° 2024068103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024068103
03/01/2025
ENTRE : la SAS Europcar France, N° Siren 303656847, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me IMBERT Stéphanie Avocat (R132)
ET : la SAS Derao, N° Siren 901907691, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 29 octobre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 45.894,22 euros correspondant aux factures restées impayées.
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 3.557,62 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.080,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Europcar France nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la convention d’ouverture de compte, signée des parties le 24 juillet 2023, les états comptables en date du 21 mai 2024 et du 10 octobre 2024, les factures impayées, les contrats de location signés et les avis de rejet de prélèvement.
Nous retenons également que la mise en demeure du 22 mai 2024 émanant du conseil du demandeur non reçue, destinataire inconnu, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 45.894,22 euros correspondant aux factures restées impayées.
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 3.557,62 euros au titre des intérêts de retard,
Condamnons à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.080,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamnons la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS DERAO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
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