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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 12 mars 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
2026R00005 R26 2/2255C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 12/03/2026 et signée par M. Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/02/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SDA (BRUZ SERVICES AUTO)
8 Rue Edouard Branly 35170 Bruz – Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER
DEMANDEUR
AIR V Rue Edouard Branly 35170 Bruz
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Antoine CHEVALIER le 12 mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) exerce une activité de réparation d’automobiles et motocycles à Bruz (35).
La société AIR V a pour activité l’installation et la vente de matériel et équipement de chauffage, plomberie, climatisation, ventilation, électricité ainsi que toutes activités accessoires à celles-ci, à Bruz (35).
Dans le courant du mois de février 2025, la société AIR V a confié à la société SDA un véhicule JUMPY de marque Citroën immatriculée FK-883-GM.
La société SDA a émis un devis le 13 février 2025, pour un montant de 783,13 € HT, savoir 939,76€ TTC.
Le 28 mars 2025, la société SDA a adressé à la société AIR V une facture n°CF8690 d’un montant réduit à 641,03 € HT, savoir 769,24 € TTC, les réparations ayant pu être réalisées à moindre coût.
A raison de multiples relances restées sans réponse (courriels en date du 14 mai, du 2 juin, 12 juin 2025), la société SDA a mis la société AIR V en demeure par lettre recommandée en date du 18 juin 2025.
Le 9 juillet 2025, la société SDA mandatait la société ID FACTO, service de recouvrement amiable, afin d’obtenir le règlement de ladite facture, sans succès.
Le 4 novembre 2025, la société SDA, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une énième mise en demeure à la société AIR V.
En vain.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 19 décembre 2025, signifié non à personne par Maître [T] [L], Commissaire de justice à Rennes, la SARL SDA (BRUZ SERVICES AUTO) a assigné la SARL AIR V à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article D441-5 du Code de Commerce, Vu l’article L441-6 du Code de Commerce, Vu les articles L 873 alinéa 2 et 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AIR V à payer à la société SDA une somme de 769,24 euros TTC, au titre de la facture n°CF8690 ;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AIR V à payer à la société SDA la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AIR V, en application de l’article L441-6 du Code de Commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de :
* 769,24 euros TTC, au titre de la facture n°CF8690 à compter de sa date d’exigibilité, à savoir le 28 mars 2025 ;
* CONDAMNER la société AIR V au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00005 et appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
LA société AIR V étant absente, l’affaire a été renvoyée et évoquée à l’audience du 10 février 2026.
La société AIR V n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
Pièce 1 : Extrait INPI Pièce 2 : Devis émis par la société SDA Pièce 3 : Accord devis Pièce 4 : Facture n°CF8690 Pièce 5 : Mise en demeure du 18.06.2025 Pièce 6 : Intervention ID FACTO Pièce 7 : Mise en demeure du 04.11.2025
Pour la société AIR V en défense :
La société AIR V n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
La société AIR V ne comparaissant pas, le tribunal, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) est régulière, recevable et bien fondée.
À titre principal
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose que :
«Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
«Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La lettre de mise en demeure de la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) du 18 juin 2025 envoyée en recommandé avec accusé de réception et l’avis de distribution, ainsi que la lettre de mise en demeure du conseil de la société du 4 novembre 2025 sont produits.
Au vu des pièces versées au débat et en l’absence de contestation, la créance de 769,24 € TTC de la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) sur la société AIR V est certaine et exigible.
Il sera fait droit à la demande de la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) de condamner la société AIR V au paiement de la somme de 769,24 € TTC au titre de la facture n°CF8690 à titre de provision.
La société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) demande, en application de l’article L441-6 du Code de Commerce, le paiement par la société AIR V des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 769,24 euros TTC au titre de la facture n°CF8690, et ce à compter de sa date d’exigibilité.
Il sera fait droit à la demande, en application de l’article L441-6 du Code de Commerce d’application, du paiement par la société AIR V des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points sur la somme de 769,24 euros TTC au titre de la facture n°CF8690 et ce à compter de la date de mise en demeure du 18 juin 2025.
Il sera fait droit de la demande de paiement à titre provisionnel par la société AIR V à la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce.
Autres demandes
La société AIR V qui succombe sera condamnée à payer à la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La société AIR V sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand VAZ, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel la société AIR V à payer à la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) la somme de 769,24 euros TTC, au titre de la facture n°CF8690 ;
* Condamnons à titre provisionnel la société AIR V à payer à la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
* Condamnons à titre provisionnel la société AIR V, en application de l’article L441-6 du Code de Commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de :
* 769,24 euros TTC, au titre de la facture n°CF8690 à compter de la date de mise en demeure du 18 juin 2025 ;
* Condamnons la société AIR V au paiement à la société SDA (BRUZ SERVICES AUTO) d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutons cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
* Condamnons la société AIR V aux entiers dépens de l’instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES Bertrand VAZ
LA GREFFIERE D’AUDIENCE Jeanne AUBRY
Signé électroniquement le 09/03/2026 par M. Bertrand VAZ, juge Signé électroniquement par Mme Jeanne AUBRY, greffier.
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