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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025021500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025021500 30/05/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS KALI CONCEPT, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] – RCS B 890734478 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS KALI CONCEPT le respect des termes d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un Véhicule IVECO, un contrat de crédit-bail portant sur une mini-pelle et une remorque, et un contrat de location portant sur une machine à projeter, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 22 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° GP3744600 et du contrat de crédit-bail n° GR9737600 et du contrat de location n° G03061600 aux torts et griefs de la société KALI CONCEPT à la date du 17 septembre 2024,
S’entendre la société KALI CONCEPT condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales des contrats, Condamner la société KALI CONCEPT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location avec option d’achat n° GP3744600 :
* loyers impayés 1.978,44 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 56.385,54 € TTC
* option d’achat 2.631,00 € TTC
* pénalité contractuelle 5.901,65 € TTC
* Soit un total de 66.928,63 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 27 août 2024.
2. Contrat de crédit-bail n° GR9737600 :
* loyers impayés 1.952,40 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 56.619,60 € TTC
* Valeur résiduelle 5.532,00 € TTC
* pénalité contractuelle 6.215,16 €TTC
* Soit un total de 70.351,16 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 27 août 2024.
3. Contrat de location n° GO3061600 :
* loyers impayés 2.061,60 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 34.016,40 € TTC
* pénalité contractuelle 3.401,64 € TTC
* Soit un total de 39.511,64 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 26 août 2024.
Condamner la société KALI CONCEPT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS KALI CONCEPT ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° G03061600
* Le contrat de location avec option d’achat n°GP3744600
* Le contrat de crédit-bail n°GR9737600
* Les avis de livraison des matériels
* Les factures d’acquisition des matériels
* Les décomptes de créance
* Les lettres de mise en demeure de payer
* Les lettres de résiliation des contrats
La SAS KALI CONCEPT ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de location avec option d’achat de crédit-bail, et de location, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 17 septembre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que ces restitutions seront effectuées aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales des contrats
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 3 contrats résiliés :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
* à la totalité des loyers à échoir,
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat pour chacun des contrats, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° GP3744600, du contrat de crédit-bail n° GR9737600 et du contrat de location n° G03061600 aux torts et griefs de la SAS KALI CONCEPT, à la date du 17 septembre 2024.
Ordonnons à la SAS KALI CONCEPT de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que ces restitutions seront effectuées aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales des contrats,
Condamnons la SAS KALI CONCEPT à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location avec option d’achat n° GP3744600 :
* 1.978,44 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 août 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 56.385,54 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n° GR9737600 :
* 1.952,40 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 août 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 56.619,60 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° GO3061600 :
* 2.061,60 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 26 août 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 34.016,40 € TTC au titre des loyers à échoir.
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS KALI CONCEPT à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS KALI CONCEPT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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