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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 17 oct. 2025, n° 2025022049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 17/10/2025
CHAMBRE 1-11
RG : 2025022049
ENTRE :
M. [T] [B], demeurant [Adresse 1] Slovaquie élisant domicile au cabinet de Me François LAFORGUE, Avocat Associé de la SELARL [S] QUEFFEULOU AVOCATS ASSOCIES, [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par la SELARL [S] QUEFFEULOU AVOCATS ASSOCIES – Me François LAFORGUE Avocat (D2112)
ET :
SA AXIMA CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 1] B 854800745
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI d’HERBOMEZ-LAGRENADE & ASSOCIES – Me Arnaud d’HERBOMEZ Avocat (C517) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 11 mars 2025, M. [T] [B] a assigné la SA AXIMA CONCEPT,
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 10 avril 2025 a fait l’objet de divers renvois jusqu’au 17 octobre 2025,
Attendu que par courrier en date du 11 septembre 2025 reçu au greffe le 17 septembre 2025, Me [V] [S] informe le tribunal que ce dossier a fait l’objet d’un accord transactionnel entre les parties, il sollicite qu’il soit prononcé le désistement d’instance et d’action, et envoie ses conclusions en ce sens,
Attendu qu’à l’audience de ce jour le conseil de la SA AXIMA CONCEPT accepte le désistement d’instance et d’action et conclut en ce sens,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à M. [T] [B] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA AXIMA CONCEPT, qui l’accepte.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. Délibéré et prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Guillot, juge présidant l’audience, M. [H] [E] et Mme [C] [D] [W], assistés de Mme Christèle Charpiot, Greffier.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
P/le président empêché.
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