Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 30 janv. 2026, n° 2025098161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025098161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/50/80/85*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2025098161
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 30/01/2026
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)
Partie défenderesse : SAS MBE ETANCHEITE dont le siège social est situé [Adresse 2], (RCS n°980681753), non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 11 septembre 2025, délivrée à une personne ayant accepté l’acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 5 008,77 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet 2024 à mai 2025 inclus
* 200,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de 3 mois
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner SAS MBE ETANCHEITE aux entiers dépens.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 21 novembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats :
* les déclarations de salaires
* le relevé de situation certifié conforme
* le rappel en date du 26 mars 2025
* la lettre comminatoire en date du 20 mai 2025
* les justificatifs des frais de contentieux
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS MBE ETANCHEITE à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 5 008,77 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet 2024 à mai 2025 inclus
* 200,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de 3 mois
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [V] [U], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 21 novembre 2025 où siégeaient : Mme Fabienne Lederer, président présidant l’audience, Mme Valérie Magloire, Mme Isabelle Reux-Brown, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Salaire
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Halles ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Brasserie ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Programmation informatique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Désignation ·
- Expert judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Exploitation ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Bail
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Poitou-charentes ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Crédit ·
- Prix ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.