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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 27 févr. 2026, n° 2025076307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025076307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025076307
ENTRE :
SASU AGORA MEDIAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 508 440 534 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL LOGOS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 504 531 146
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de SASU AGORA MEDIAS une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 2 avril 2025 par le Président du tribunal de commerce Bordeaux, enjoignant à la SARL LOGOS de régler 5610 euros en principal, 40 euros au titre des indemnités forfaitaires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 15 mai 2025 à personne.
La SARL LOGOS y a fait opposition par courrier du 3 juin 2025
Sur le fondement de l’article 1408 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 29 janvier 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, suite à incompétence sur opposition à injonction de payer et le greffe a réceptionné l’accusé réception de la convocation de la partie en demande.
A cette audience la demanderesse et la défenderesse sont absentes.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2026
Sur ce.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de guinze jours le motif légitime gu’il n’aurait
pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 2 avril 2025,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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