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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 24 avr. 2025, n° 2023J00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 24/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS LORAX
[Adresse 1], RCS 529701989 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître JANIN Jérôme – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL SOLEIL ET JARDIN [Adresse 3], RCS 444465470 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [B] – [Adresse 4]
* La SCI R.H.D.S. – SOLEIL ET JARDIN [Adresse 3], RCS 443344817 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [B] – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Thierry TRAHIN
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24/04/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS LORAX à l’assignation de la SELARL BERTHIER-DUPEYSSET, Commissaires de justice associés à LYON (69000), qu’elle a fait délivrer le 03/04/2023 à la SARL SOLEIL ET JARDIN et à la SCI R.H.D.S. – SOLEIL ET JARDIN, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 17/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17/10/2024 ;
ATTENDU que Maître JANIN Jérôme, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS LORAX, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître [Y] [B], Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE, pour et au nom de la SARL SOLEIL ET JARDIN et la SCI R.H.D.S. – SOLEIL ET JARDIN, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 23/01/2025 a été prorogé en date du 24/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des faits et des procédures antérieures
La société Lorax a acheté le 29 mars 2017 à l’EURL Soleil et Jardin un fonds de commerce d’hôtellerie le « [Etablissement 1] plus soleil et jardin » situé à [Localité 1] pour un montant de 1 900 000 €.
Le même jour la SCI RHDS Soleil et Jardin a conclu avec la société Lorax un bail commercial d’une durée de 9 ans pour cet ensemble hôtelier.
A la suite de difficultés d’exploitation de l’hôtel (présence de légionelles) la société Lorax a notifié le 28 décembre 2018 une mise en demeure à Soleil et Jardin au titre de l’indemnisation d’un préjudice chiffré à 364 143€ puis a entamé une procédure visant au principal à faire annuler la vente et le bail.
Le 21 octobre 2019, Lorax a assigné l’EURL Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et Jardin sur les fondements de dol et de vice caché. A titre principal Lorax demandait la nullité de la vente et l’inscription d’une hypothèque pour garantir la restitution de la somme de 1 900 000 €. A titre secondaire, Lorax demandait 327 644,3€ au titre de réparation de son préjudice.
* La procédure sur les ordonnances sur requête
Le 23 octobre 2019 Lorax a saisi le président du Tribunal de Commerce de Toulon d’une requête aux fins de saisie conservatoire sur les loyers commerciaux d’un montant de 20 000 € par mois pour sureté et conservation de la créance demandée à fixer à 1 900 000 €.
Le 12 novembre 2019, par ordonnance sur requête, le président du tribunal a autorisé à faire pratiquer la saisie conservatoire et évalue provisoirement la créance à 477 644,33€ L’ordonnance sur requête a été signifiée par Lorax 17 janvier 2020
Le 30 janvier 2020, Lorax a saisi le président du tribunal de commerce de Toulon d’une seconde requête aux fins de désignation d’un séquestre pour séquestration des loyers commerciaux d’un montant de 20 000 € par mois sur un compte Carpa avec effet rétroactif pour les loyers de décembre 2019 et janvier 2020 pour sureté et conservation de la créance demandée à fixer à 1 900 000 €.
Le 4 février 2020, par ordonnance sur requête, le président du tribunal de commerce de Toulon a autorisé à séquestrer les loyers commerciaux pour un montant de 20 000 € par mois pour sureté et conservation de la créance évaluée à 1 900 000 €.
L’ordonnance sur requête a été signifiée par Lorax 10 février 2020
Les 3 et 28 février 2020, les sociétés Soleil et Jardin ont saisi le juge des référés pour demander la rétractation des deux ordonnances des 12 novembre 2019 et 4 février 2020.
Par ordonnance du 16 septembre 2020 (ou du 7 octobre 2020, deux décisions strictement identiques ayant été diffusées) le tribunal de commerce de Toulon en sa formation de référé a débouté Soleil et Jardin de ses demandes de rétractation des ordonnances.
Soleil et Jardin a fait appel de cette ordonnance de référé
Saisi par appel sur l’ordonnance de référé du 16 septembre 2020, la cour d’appel d’Aix le 24 juin 2021, a ordonné la rétractation des ordonnances des 12 novembre 2019 et 4 février 2020 ayant autorisé les saisies conservatoires.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 3 mars 2022 et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Aix. Le 29 juin 2023, la cour d’appel d’Aix a ordonné la rétractation des ordonnances des 12 novembre 2019 et 4 février 2020.
* La procédure au fond
A la suite de l’assignation au fond du 21 octobre 2019 enrôlée sous le numéro 2019J00429, le tribunal de commerce de Toulon a rendu un jugement au fond le 21 janvier 2021 à l’issue de l’audience du 17 septembre 2020.
Lorax demandait au principal l’annulation de la cession du fonds de commerce pour cause de dol et de vice caché, la condamnation solidaire de l’EURL Soleil et Jardin et de la SCI RHDS Soleil et Jardin à restituer la somme de 2 131 210 € avec inscription d’une hypothèque de ce montant.
Les sociétés Soleil et Jardin soutenaient que l’action de Lorax était irrecevable pour défaut de la mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation prévue au contrat et contestait l’existence d’un dol et de vices cachés
Par jugement du 21 janvier 2021 rendu à l’issue de l’audience du 17 septembre 2020, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé et a enjoint les parties de procéder à une tentative de conciliation.
Les sociétés Soleil et Jardin ont contesté cette décision de sursis à statuer et ont fait appel auprès du premier président de la cour d’appel au visa de l’article 380 du CPC.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2021, la cour d’appel a rejeté leur demande.
Les sociétés Soleil et Jardin ont également fait le 24 février 2021 un appel en nullité contre le jugement du 21 janvier 2021.
Le 12 mai 2021, Lorax a assigné à nouveau au fond les deux entités Soleil et Jardin devant le tribunal de commerce de Toulon pour demander, la jonction avec le précédent dossier enrôlé sous le numéro 2019J00429 et en reprenant les mêmes arguments que lors de la précédente instance. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2021J180
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a joint les deux instances 2019J00429 et 2021J180 et s’est déclaré dessaisi au profit de la cour d’appel d’Aix.
Le 25 juillet 2022 Lorax a fait appel des deux jugements dont la jonction avait été ordonnée mais la signification de cet appel n’ayant pas été réalisée dans les délais impartis cet appel a été frappé de caducité par une ordonnance du 28 octobre 2022.
A la suite de l’appel du jugement du tribunal du commerce du 21 janvier 2021 lancé par Soleil et Jardin, la cour d’appel a rendu un arrêt 13 octobre 2022 par lequel elle a annulé le jugement du 21 janvier 2021 ordonnant de procéder à la conciliation contractuelle, dit qu’il serait statué sur le bien
fondé du jugement du 16 décembre 2021 à l’occasion de son prochain examen par la cour et a refusé le renvoi devant le tribunal de commerce de Toulon en constatant son dessaisissement.
Le 3 avril 2023, Lorax a fait délivrer une nouvelle assignation à la SARL Soleil et Jardin et à la SCI RHDS Soleil et Jardin. Cette présente instance a été enrôlée sous le numéro 2023J00158.
Procédure
Demandeur Lorax
Lorax reprend son argumentation initiale déjà soutenue à deux reprises devant le tribunal sur le dol et les vices cachés entrainant la nullité de la cession du fonds de commerce et du bail conclus le 29 mars 2017 avec toutes les conséquences afférentes
Dans ses dernières écritures Lorax demande au tribunal de commerce de Toulon de :
* JUGER infondée l’exception de litispendance soulevée par la SARL Soleil et Jardin et la SCI Soleil et Jardin
* JUGER infondée la demande d’irrecevabilité de l’action de la SAS Lorax pour presription
* JUGER infondée la demande d’irrecevabilité de l’action de la SAS LORAX fondée sur la fin de non recevoir pour non respect de la tentative de conciliation prévue dans l’acte authentique du 29 mars 2017.
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’EURL Soleil et Jardin et de la SCI Soleil et Jardin
* DIRE ET JUGER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS Lorax bien fondées
A titre principal sur le fond :
* DIRE ET JUGER le dol, sur la contamination des réseaux d’eau chaude sanitaire, sur l’historique défavorable, sur les mises en demeures de l’ARS, sur les travaux de mise en conformité du rapport d’expertise audit process, de l’hôtel ayant fait l’objet d’une cession le 29 mars 2017 et d’un bail commercial le 29 mars 2017 par la légionellose de la SARL SOLEIL ET JARDIN et de la SCI RHDS SOLEIL ET JARDIN sur le fondement de l’article 1137 du code civil,
* DIRE ET JUGER sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 1721 du code civil l’existence d’un vice caché, savoir la contamination des réseaux d’eau chaude sanitaire, de l’historique défavorable, des mises en demeures de l’ARS, des travaux de mise en conformité du rapport d’expertise audit process, de l’hôtel par la légionellose de la SARL SOLEIL ET JARDIN et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN, dans le fonds de commerce ayant fait l’objet d’une cession le 29 mars 2017,
* DIRE ET JUGER étant donné que les deux sociétés, savoir la SARL SOLEIL ET JARDIN (CEDANT) et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN (BAILLEUR) ont participé à la réticence dolosive sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil, et que les deux sociétés sont redevables envers la SAS LORAX de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 1721 du code civil, sont solidaires et indivisibles dans la condamnation à intervenir, DIRE ET JUGER la confusion du patrimoine des deux sociétés ayant le même siège social, [Adresse 1], ainsi que le même gérant, Madame [D] [P].
* DIRE ET JUGER la cession du fonds de commerce intervenue le 29 mars 2017 par acte authentique ainsi que le bail commercial du 29 mars 2017 comme étant nulle, et remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant cette cession et la signature du bail, à la seule condition d’ORDONNER l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles, propriété de la société RHDS SOLEIL ET JARDIN sur les immeubles sis sur la commune de [Localité 1],
[Adresse 1], la partie B ou N°2 d’un ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 2]» comprenant les locaux commerciaux suivants à usage d’hôtel.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
[…]
Le risque d’insolvabilité de l’EURL SOLEIL ET JARDIN étant trop grand, cette hypothèque a pour but de garantir la restitution de la somme de 2.131.210 euros à la SAS LORAX en sus du paiement de la contrepartie financière venant compenser l’entier préjudice de la SAS LORAX estimé à la somme de 100.000 euros,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, étant donné la situation d’urgence dans laquelle se trouve la SAS LORAX de réaliser ces travaux eu égard le danger de contamination et le risque de fermeture administrative de l’hôtel,
* CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SARL SOLEIL ET JARDIN et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN à verser à la SAS LORAX la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre secondaire :
* DIRE ET JUGER le dol, sur la contamination des réseaux d’eau chaude sanitaire, sur l’historique défavorable, sur les mises en demeures de l’ARS, sur les travaux de mise en conformité du rapport d’expertise audit process, de l’hôtel ayant fait l’objet d’une cession le 29 mars 2017 et d’un bail commercial le 29 mars 2017 par la légionellose de la SARL SOLEIL ET JARDIN et de la SCI RHDS SOLEIL ET JARDIN sur le fondement de l’article 1137 du code civil,
* DIRE ET JUGER sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 1721 du code civil l’existence d’un vice caché, savoir la contamination des réseaux d’eau chaude sanitaire, de l’historique défavorable, des mises en demeures de l’ARS, des travaux de mise en conformité du rapport d’expertise audit process, de l’hôtel par la légionellose de la SARLSOLEIL ET JARDIN et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN, dans le fonds de commerce ayant fait l’objet d’une cession le 29 mars 2017,
* DIRE ET JUGER étant donné que les deux sociétés, savoir la SARL SOLEIL ET JARDIN (CEDANT) et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN (BAILLEUR) ont participé à la réticence dolosive sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil, et que les deux sociétés sont redevables envers la SAS LORAX de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 1721 du code civil sont solidaires et indivisibles dans la condamnation à intervenir, DIRE ET JUGER la confusion du patrimoine des deux sociétés ayant le même siège social, [Adresse 1], ainsi que le même gérant, Madame [D] [P].
* CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SARL SOLEIL ET JARDIN et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN à verser à la SAS LORAX la somme de 1.092.050,53 euros sur le fondement des articles 1157 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil et des articles 1641 et suivants du code civil et 1721 du code civil afin de réparer le préjudice subi par la SAS LORAX du fait de la contamination des réseaux d’eaux chaudes sanitaire de l’hôtel qui devront permettre à la société de procéder au travaux afin d’assainir la situation du fonds de commerce en question,
* CONDAMNER solidairement et invisiblement l’EURL SOLEIL ET JARDIN et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN à verser à la SAS LORAX la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cette réticence dolosive et de la garantie des vices cachés, pour la perte de clientèle, la mauvaise réputation de l’hôtel du fait de cette contamination, l’état de santé du gérant de la SAS LORAX et les risque encourus par l’exploitant du fait,
* DIRE ET JUGER que la condamnation à intervenir viendra en déduction des loyers prévus au bail commercial conclu entre la SAS LORAX et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN dans le cas où les sociétés ne recouvrent pas les sommes dues afin de réparer le préjudice de la SAS LORAX,
* ORDONNER l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles, propriété de la société RHDS SOLEIL ET JARDIN sur les immeubles sis sur la commune de [Adresse 1]
[Adresse 1], la partie B ou N°2 d’un ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 2] » comprenant les locaux commerciaux suivants à usage d’hôtel.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
[…]
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, étant donné la situation d’urgence dans laquelle se trouve la SAS LORAX de réaliser ces travaux eu égard le danger de contamination et le risque de fermeture administrative de l’hôtel,
* CONDAMNER solidairement et indivisiblement l’EURL SOLEIL ET JARDIN et la société RHDS SOLEIL ET JARDIN à verser à la SAS LORAX la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire sur le fond
Si la juridiction de céans ne se trouve pas suffisamment éclairé par le rapport d’audit Process, par les multiples devis produits pas la SAS Lorax
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats et visées dans cet acte
* convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
* se rendre sur les lieux et en faire la description en joignant les clichés photographiques pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux
* relever et décrire les désordres et non conformités au regard des documents contractuels liant les parties
* indiquer les conséquences de ces non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art
* préciser et évaluer les préjudices et couts induits par ces désordres et ces non-conformités
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
* établir un pré-rapport qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport, étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis
* DIRE que l’expert disposera d’un délai réduit compte tenu de l’urgence, pour déposer son rapport
* FIXER le montant de la provision à consigner au greffe du tribunal
* ALLOUER à la SAS LORAX une provision d’un montant de 500 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant la situation d’urgence dans laquelle se trouve la SAS LORAX de réaliser ces travaux eu égard le danger de contamination et le risque de fermeture administrative de l’hôtel
* CONDAMNER solidairement et indivisiblement l’EURL Soleil et Jardin et la société RHDS Soleil et Jardin à verser à la SAS LORAX la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Défenderesses l’EURL Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et Jardin
L’EURL Soleil et Jardin et la SCI RHDS Soleil et Jardin soulèvent in limine litis une exception de procédure fondée sur la litispendance, puis elles soulèvent la prescription et l’irrecevabilité de l’action. Enfin, sur le fond, elles soutiennent que Lorax a bénéficié d’informations suffisantes
Elles demandent :
In limine litis
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile et les règles gouvernant la litispendance
Retenir comme fondée l’exception de litispendance soulevée par les défenderesses et renvoyer l’examen du présent litige devant la cour d’appel d’Aix en Provence, les demandes de Lorax étant identiques à celles antérieurement formulées dans les deux précédentes instances initiées devant le tribunal de commerce de Toulon ayant conduit au dessaisissement du 16 décembre 2021.
En conséquence,
Renvoyer la présente affaire devant la cour
A titre plus subsidiaire
Vu les articles 1144 et 2224 du code civil Vu les articles 1641 et suivants du même code Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile traitant les fins de non recevoir
Dire et juger que l’action de la société Lorax, qu’elle soit fondée sur le dol ou sur la garantie des vices cachés était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation en avril 2023 et dès lors déclarer irrecevable Lorax sans l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
Vu les articles 1110 et suivants du code civil Vu l’article 1240 du même code Vu les articles 1641 et suivants du code civil Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat
Déclarer irrecevable la société Lorax en son action notamment fondée sur sa citation du 03/04/2023 faute de mise en œuvre préalable à la saisine du tribunal en octobre 2019 de la procédure contractuelle obligatoire de conciliation prévue à l’acte du 29 mars 2017, la tentative de régularisation en cours d’instance par l’organisation tardive d’une conciliation contractuelle et la délivrance d’une noubelle citation en mai 2021 ne pouvant faire échec à la fin de non-recevoir soulevée
A titre plus subsidiaire sur le fond
Constater que la société Lorax a bénéficié d’informations suffisantes à l’occasion de la vente du fonds de commerce d’hôtellerie à l’enseigne [Etablissement 1] situé à [Localité 1], s’agissant notamment de la problématique des légionelles, situation qui ne saurait fonder une action résolutoire pour dol et vice du consentement ou indemnitaire pour vice caché
Ecarter l’ensemble des demandes et constatations contraires de la société Lorax
En conséquence
Débouter la société Lorax de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées tant contre la société d’exploitation Soleil et Jardin qu’à l’égard de la SCI RHDS Soleil et Jardin
Condamner au contraire la société Lorax à payer à la société Soleil et Jardin et à la SCI RHDS Soleil et Jardin une indemnité de 30 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
Concernant la demande relative à la litispendance présentée in limine litis,
Attendu que les articles 100 et suivants du code de procédure civile disposent :
Article 100
« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Article 101
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Article 102
« Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »
ATTENDU que Lorax a assigné une première fois, le 21 octobre 2019, les deux sociétés Soleil et Jardin sur les fondements de dol et de vice caché.
Qu’elle demandait
A titre principal sur le fondement du dol et des vices cachés, elle demandait de prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce et du bail avec inscription d’une hypothèque ayant pour but de garantir la restitution de la somme de 1 900 000 €
A titre secondaire, sur le fondement du dol et des vices cachés, elle demandait la condamnation des société Soleil et Jardin à lui payer la somme de 327 644,3€ en réparation de son préjudice pour permettre de procéder aux travaux et la somme de 150 000 € pour réparer divers préjudices (perte de clientèle, mauvaise réputation de l’hôtel …) avec inscription d’une hypothèque.
Que cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2019J00429.
Que par jugement du 21 janvier 2021 rendu à l’issue d’une audience du 17 septembre 2020, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement des référés portant sur la demande de rétractation des ordonnances des 12 novembre 2019 et 4 février 2020 ayant autorisé les saisies conservatoires et a enjoint les parties à procéder à une tentative de conciliation.
Que le dispositif de ce jugement était le suivant :
1. Sursoit à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge des référés
2. Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties
3. Constate que la clause de conciliation n’a pas été exécutée par les parties présentes à l’acte et qu’il convient d’y remédier
4. Enjoint la SAS Lorax et l’EURL Soleil et Jardin de prendre attache avec leurs notaires respectifs (…) dès le prononcé du présent jugement en vue de la conciliation contractuelle prévue à l’acte du 29/03/2017
5. Dit que le notaire rédacteur de l’acte devra engager ladite conciliation dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois du prononcé du présent jugement ; que la mission de conciliation ne pourra excéder trois mois. Délai renouvelable une fois à la demande du conciliateur qui dans ce cas devra en informer le tribunal de commerce de Toulon
6. 'Dit que le procès-verbal de conciliation ou de non conciliation devra parvenir au greffe du tribunal de commerce de Toulon dans les huit jours de la décision des parties
7. Dit que la tentative de conciliation à venir vaut réouverture des débats à l’audience du 18/03/2021 à 14 heures
8. Dit que les parties pourront échanger entre elles et faire part de leurs observations
Que les sociétés Soleil et Jardin ont formé le 24 février 2021 un appel en nullité contre le jugement du 21 janvier 2021. Que l’objet de cet appel en nullité était limité à l’injonction de procéder à la conciliation contractuelle et aux précisions apportées sur ce point dans le jugement (point 4 à 8 du dispositif).
Que le 12 mai 2021, Lorax a assigné à nouveau au fond les deux entités Soleil et Jardin devant le tribunal de commerce de Toulon pour demander, la jonction avec le précédent dossier enrôlé sous le numéro 2019J00429. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2021J180.
Que, outre la demande de jonction de l’instance, Lorax a repris les mêmes arguments et demandes au fond que lors de la précédente instance à savoir :
A titre principal sur le fondement du dol et des vices cachés, elle demandait de prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce et du bail avec inscription d’une hypothèque ayant pour but de garantir la restitution de la somme de 2.131.210€, d’un préjudice de 50 000 €.
A titre secondaire, sur le fondement du dol et des vices cachés, elle demandait la condamnation des société Soleil et Jardin à lui payer la somme de 1 092 050,53 € en réparation de son préjudice pour permettre de procéder aux travaux et la somme de 500 00 € pour réparer divers préjudices (perte de clientèle, mauvaise réputation de l’hotel …) avec inscription d’une hypothèque.
Que dans ses dernières conclusions récapitulatives du 20 juillet 2021, Lorax modifiait légèrement ses demandes (à titre principal en chiffrant sa demande à 100 000 de préjudice ) et ajoutait, à titre infiniment subsidiaire une demande de désignation d’expert.
Que par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a joint les deux instances 2019J00429 et 2021J00180 et s’est déclaré dessaisi au profit de la cour d’appel d’Aix.
Que le dispositif de ce jugement est le suivant :
* Joint les instances 2019J00429 et 2021J00180
* Se déclare dessaisi de l’intégralité du litige au profit de la cour d’appel d’Aix en Provence
* Laisse à la charge de la SAS Lorax les entiers dépens ( …)
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution
Que le 25 juillet 2022 Lorax a fait appel du jugement du 16 décembre 2021 mais la signification de cet appel n’ayant pas été réalisée dans les délais impartis par l’article 905-1 du CPC cet appel a été frappé de caducité par une ordonnance du 28 octobre 2022.
Qu’il n’appartient pas au tribunal de commerce de Toulon de statuer sur les effets de la caducité de l’appel prononcé le 28 octobre 2022.
Qu’à la suite de l’appel en nullité du jugement du tribunal du commerce du 21 janvier 2021 formé par Soleil et Jardin, la cour d’appel a rendu un arrêt 13 octobre 2022.
Que la décision de la cour d’appel est la suivante :
* annule le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné la aux parties de procéder à la conciliation contractuellement prévue à l’acte authentique de cession du fond
* déboute Soleil et Jardin de ses demandes d’évoquer l’affaire au fond
* dit qu’il sera statué sur la régularité et le bien fondé du jugement du 16 décembre 2021 du tribunal de commerce de Toulon à l’occasion de l’examen prochain de son appel par la cour
* dit ne pouvoir y avoir lieu au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulon en égard à son dessaisissement au profit de la cour par son jugement du 21 janvier 2021.
Que le tribunal constate que les demandes de Lorax dans la présente instance sont quasiment strictement identiques à celles présentées dans les précédentes instances (sauf sur un montant de dommages et intérêts)
A titre principal sur le fondement du dol et des vices cachés, elle demandait de prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce et du bail avec inscription d’une hypothèque ayant pour but de garantir la restitution de la somme de 2.131.210€, d’un préjudice de 100 000 €.
A titre secondaire, sur le fondement du dol et des vices cachés, elle demandait la condamnation des société Soleil et Jardin à lui payer la somme de 1 092 050,53 € en réparation de son préjudice pour permettre de procéder aux travaux et la somme de 500 000 € pour réparer divers préjudices (perte de clientèle, mauvaise réputation de l’hôtel …) avec inscription d’une hypothèque.
A titre infiniment subsidiaire une demande de désignation d’expert.
Qu’il n’est donc pas contestable qu’il s’agit du même litige porté devant des juridictions qui ne sont pas au même degré.
Que le tribunal de commerce de Toulon constate que le jugement du 19 décembre 2021 devenu définitif a prononcé son dessaisissement au profit de la cour d’appel d’Aix en Provence
Qu’il constate également que la cour d’appel d’Aix en Provence, par son arrêt du 13 octobre 2022, a indiqué que l’affaire ne pouvait être renvoyée devant lui
En conséquence le tribunal retiendra comme fondée l’exception de litispendance et renverra l’examen du présent litige devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RETIENT comme fondée l’exception de litispendance soulevée par les défenderesses,
RENVOI l’examen du présent litige devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de la SAS LORAX les entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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