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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 17 févr. 2026, n° 2022056763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022056763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 17/02/2026
CHAMBRE 1-4
RG : 2022056763
ENTRE :
SARL HAIR ADAM, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée du Cabinet TRILLAT & ASSOCIES – Maître Pascal TRILLAT Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Multirisque des professionnels, au titre de la police n°4577355404, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Pauline ARROYO du Cabinet HFW, Avocat et comparant par Me Denis GANTELME de L’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 8 juin 2023, auquel il y a lieu de reporter, le tribunal a :
* Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la cour d’appel de Paris sur le recours formé par la SA PROVALLIANCE SALONS (RG 21/09575) à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2021,
* Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Lors de l’audience du 17 février 2026
Le conseil de la SARL HAIR ADAM, dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
* Donner acte à la société HAIR ADAM de son désistement d’instance et d’action de la présente affaire ;
* Constater ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans ;
* Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés ainsi que ses entiers dépens.
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
* Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* Donner acte à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société HAIR ADAM
* Constater l’extinction de l’instance
* Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Sur ce,
Attendu que la SARL HAIR ADAM déclare se désister de son instance et de son action, Attendu que la SA AXA FRANCE IARD accepte le désistement d’instance et d’action En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SARL HAIR ADAM de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL HAIR ADAM
En conséquence,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 132,34 € TTC dont 21,63 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Rousse Lacordaire juge présidant l’audience, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président.
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