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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience publique des sanctions com., 4 févr. 2026, n° 2025006637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 04/02/2026
N. 2025 006637
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République
ET :
M. [G] [H] né le 10/10/1987 à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté
ET :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par [R] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC Juges : Valéran HIEL – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 26/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation à l’égard de M. [G] [H] [Z], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 529 579 013 RM16, dont l’adresse de l’établissement principal était [Adresse 4] et a fixé au 26/03/2023 la date de cessation des paiements.
Par jugement en date du 07/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] [H] [Z].
Par requête en date du 09/07/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. [G] [H].
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 07/10/2025 M. [G] [H] à comparaître à l’audience du 04/11/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 30/09/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 09/07/2025, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 31/12/2024, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [K] et ses pièces jointes.
M. [G] [H] dûment cité, n’a pas comparu. M’affaire a été plaidée le 04/11/2025 et mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04/11/2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’article L.653-5 5° du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Attendu que Monsieur [H] [G] a été convoqué à l’adresse portée à la connaissance du mandataire judiciaire,
Qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé pour mettre en œuvre le redressement judiciaire, le courrier étant revenu avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage »,
Que la procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce d’ANGOULEME par jugement du 26 septembre 2024 a été convertie en liquidation judiciaire le 7 novembre 2024 en raison de la défaillance totale du dirigeant qui n’a pas permis au mandataire judiciaire de mettre en œuvre des mesures de restructurations permettant le redressement de la société,
Qu’aucun document n’a été communiqué tant sur le passif que sur la présence de salariés, la présence d’actifs, l’existence de contrats de location ou de crédit-bail, l’existence de procédures contentieuses ou prud’homales en cours,
Que Monsieur [H] [G] n’a jamais pris contact avec le mandataire suite à l’ouverture de la procédure et n’a jamais transmis les documents nécessaires au traitement de la procédure de liquidation judiciaire,
Qu’il ne peut donc qu’être constaté une absence de coopération fautive avec les organes de la procédure,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et qu’il n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer,
Attendu qu’il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [G] [H] s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de leur communiquer.
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échoit donc, en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, d’interdire à M. [G] [H] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce, Vu les articles L.653-8 et L.653-5 5° du Code de Commerce
Prononce à l’encontre de M. [G] [H], de meurant [Adresse 5], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ANS (dix ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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