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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 29 juil. 2025, n° 2025F00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la société MMT |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 29/07/2025 DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F940 Procédure 2025RJ0291
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 21 juillet 2025 par :
la société MMT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par son dirigeant de droit
Monsieur TIPHAGNE [E] [F] [X] -
[Adresse 4]
Convocation lui a été adressée le 21 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : – Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : – Madame [L] [I], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société MMT, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 140 000 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public, au vu de la situation irrémédiablement compromise, est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
*
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société MMT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment l’absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1er juillet 2025, date du premier salaire impayé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société MMT [Adresse 3]
Service de restauration à emporter et sur place avec service à table et vente de boissons alcoolisées à l’occasion des repas
Inscrit au RCS sous le numéro 978 162 840 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 1er juillet 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [T] [P] [Adresse 5], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 1] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
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