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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 19 mai 2026, n° 2026005145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026005145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : M. [M] [L] SAS REECHANTEE Copies : Avocat du demandeur Avocat du défendeur Mandataire judiciaire Parquet
*1DE/06/56/89/61*
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2026005145 PC P202502268 SAS REECHANTEE [Adresse 1]
RECOURS SUR ORDONNANCE
Partie demanderesse :
M. [M] [L], [Adresse 2], présent, assisté de Me Gabrielle Ponsin, avocate (E1508).
Parties défenderesses :
Mme [B] [J], [Adresse 3], présidente de la SAS REECHANTEE, présente, assistée de Me Vianney Bouvet-Lanselle, avocat (P35).
SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [R] [V], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS REECHANTEE, présent.
FAITS ET PROCEDURE
La société REENCHANTEE a été créée en 2022 par M. [E] [K] dans le cadre du rachat de la société EN ATTENDANT. L’entreprise était alors spécialisée dans l’installation de matériel et d’éclairage pour projets artistiques.
La Société est un atelier d’art lumineux qui conçoit, fabrique et installe des dispositifs sur mesure pour des institutions culturelles, artistes, marques et architectes.
La Société a rencontré des difficultés liées à une baisse d’activité et notamment à la suite d’un conflit avec le cédant, M. [M] [L].
Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société REENCHANTEE.
Par requête déposée auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 22 septembre 2025, M. [M] [L] a demandé à Monsieur le juge commissaire à être désigné contrôleur de la procédure collective au bénéfice de la société REENCHANTEE.
Puis par jugement en date 24 septembre 2025, le tribunal de céans a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le juge commissaire a rejeté cette demande de désignation considérant qu’elle se heurtait à une procédure judiciaire pendante devant le tribunal de céans qui oppose M. [M] [L] et la société REENCHANTEE, ce qui rendait la requête irrecevable et mal fondée.
A cette date, aucun autre candidat contrôleur ne s’était manifesté auprès du juge-commissaire.
Par requête datée du 16 janvier 2026 envoyée en LRAR et enregistrée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 20 janvier 2026, M. [M] [L] a déposé un recours contre l’ordonnance du 30 décembre 2025.
C’est en l’état que se présente la présente instance.
L’affaire a été plaidée en chambre du conseil à l’audience du 23 mars 2026 après renvoi à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience étaient présents :
* Mme [B] [J], présidente de la SAS REECHANTEE, assistée de Me Vianney [P] ;
M. [M] [L], assisté de Me Gabrielle Ponsin ;
* Mme [A] [D], collaboratrice de Me [R] [V].
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 à 15h, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions remises à l’audience, M. [M] [L], demandeur au recours contre l’ordonnance du juge commissaire, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L. 621-10 et R 621-21 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
* INFIRMER l’ordonnance rendue le 30 décembre 2025 par M. le juge-commissaire, en ce qu’elle a débouté M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
* JUGER recevable et bien-fondé M. [M] [L] en l’ensemble de ses demandes ;
* DESIGNER M. [M] [L] en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire (sic) ouverte à l’encontre de la société REECHANTEE ;
* DEBOUTER Mme [J] et la SELARL ACTIS, prise en la personne de Me [R] [V], de l’ensemble de leurs demandes.
A l’appui de ses demandes, M. [M] [L], soutient que :
Sur la recevabilité du recours
L’ordonnance du juge-commissaire en date du 30 décembre 2025 n’a pas été signifiée par une partie, mais notifiée par le greffe le 6 janvier 2026 et effectivement réceptionnée le 10 janvier 2026. La déclaration de recours, déposée le même jour comme l’atteste le cachet du greffe, a été faite le 20 janvier 2026, donc enregistrée dans le délai légal. En conséquence, le recours formé par M. [M] [L] contre l’ordonnance du juge-commissaire en date du 30 décembre 2025 doit être déclaré recevable par le tribunal de céans.
Sur le fond
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un contentieux entre un créancier et son débiteur ne constitue pas un obstacle à sa désignation en qualité de contrôleur, dès lors qu’aucun risque concret d’atteinte à l’impartialité ou au bon déroulement de la procédure n’est établi.
En l’espèce, l’ordonnance contestée soutient que le rejet de la demande de désignation de M. [M] [L] en qualité de contrôleur se justifie par le fait que ce dernier est partie à une procédure judiciaire engagée contre la société REENCHANTEE et il convient de rappeler que la simple existence d’un contentieux ne suffit pas à caractériser une situation de conflit d’intérêts.
Contrairement aux allégations de la dirigeante, M. [M] [L] n’a aucun intérêt à anéantir la société RENCHANTEE, ne serait-ce que parce qu’elle est débitrice à son égard d’une somme minimale de 431 360 € au titre des sommes restant dues du crédit vendeur qu’il a octroyé pour la vente de la société REENCHANTE. De plus, les pièces adverses attestent que les tensions existantes concernent M. [M] [L] et M. [E] [K], lequel n’est plus dirigeant de la société REENCHANTEE puisque c’est Mme [B] [J], partie à la présente procédure, qui l’est.
M. [M] [L] informe que la procédure qu’il avait engagée a été suspendue par la liquidation de la société et qu’il ne l’a, à ce jour, pas régularisée à l’égard du liquidateur judiciaire et qu’il n’y a donc à ce jour aucune procédure en cours.
L’opposition des défendeurs à la désignation de M. [M] [L] n’est donc pas justifiée.
De plus, aucun élément objectif ne permet de caractériser un manquement ou un risque réel d’atteinte au bon déroulement de la procédure. Les réticences exprimées relèvent d’appréciations hypothétiques, insuffisantes au regard de la jurisprudence constante pour écarter sa candidature.
A l’audience, M. [M] [L] confirme qu’il n’a aucun conflit d’intérêt car il n’y a pas (à ce jour) de procédure en cours et dans la mesure où il n’a plus d’activité dans le domaine et plus de relations commerciales avec les clients. Il se dit prêt à se faire représenter dans cette mission par un préposé ou un avocat si cela est nécessaire pour assurer un déroulement harmonieux de la procédure.
M. [M] [L] connait l’affaire et n’a que l’objectif d’aider le liquidateur.
Dans ses conclusions remises à l’audience, et à l’audience, Mme [B] [J] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 621-10, alinéa 1 du code de commerce,
* CONFIRMER l’ordonnance rendue le 30 décembre 2025 par Monsieur le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris ;
* DEBOUTER M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER M. [M] [L] à payer à Mme [B] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] [J], soutient que :
L’action de M. [M] [L] ne vise qu’à nuire à la société RENCHANTEE. Il est rappelé à cet effet la chronologie des évènements depuis l’acquisition de la Société par M. [E] [K].
D’où il ressort notamment une notification d’un redressement des services fiscaux en 2024 à hauteur de 364 k€ portant sur la période 2019 et 2020, période pendant laquelle M. [M] [L] était le dirigeant, ce qui a entrainé l’activation de la garantie de passif prévue au contrat de cession pour un montant de 535 k€.
Il est également mentionné, lors des difficultés rencontrées par l’entreprise, la demande d’expulsion de la Société des locaux par M. [M] [L], en sa qualité de bailleur. Et, enfin, la commission d’actes de dénigrement vis-à-vis des salariés et des clients de REENCHANTEE de la part de M. [M] [L].
Mme [B] [J] et le mandataire judiciaire soulignent à l’audience l’existence d’un contentieux incontestable entre la société et M. [M] [L]. M. [M] [L] est redevable envers la société au titre de la garantie de passif et cela ne lui permet pas d’être un représentant indépendant des créanciers dans la mesure où son intérêt personnel en tant que débiteur est en jeu.
La déclaration de créance de M. [M] [L] est contestée et il est donc inapproprié de dire qu’il n’y a plus de conflit. Le mandataire judiciaire entend rechercher la responsabilité de M. [M] [L] dans les difficultés qui ont entraîné la liquidation judiciaire de la Société. Cette situation de conflit d’intérêt ne permet à M. [M] [L] d’exercer la responsabilité de contrôleur dans la procédure de liquidation de la Société.
Le ministère public, dans ses réquisitions écrites, requiert l’irrecevabilité de l’action.
Sur ce, le tribunal
Sur le délai
Attendu que l’article R. 621-21 du code de commerce dispose que « Le juge-commissaire statue par ordonnance (…) Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. »la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire par déclaration au greffe dans un délai de dix jours du prononcé de la décision. »
Attendu que :
l’ordonnance de rejet du 30 décembre 2025 a été notifiée par voir postale le 6 janvier 2026 et reçue le 10 janvier 2026, le délai pour formuler le recours se terminait donc le 20 janvier 2026 à minuit ;
la tierce opposition a été déposée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 20 janvier 2026 ;
En conséquence, le tribunal dit que le recours formé par M. [M] [L] a été formé dans les délais.
Sur le fond et la qualité
Attendu que l’article L.621-10 du code de commerce dispose que « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. »
Attendu que le législateur a ainsi confié la responsabilité au juge commissaire de désigner les contrôleurs et qu’il a assorti la désignation desdits contrôleurs de conditions préalables à remplir, à savoir l’absence de conflits d’intérêts et une qualité appropriée ;
Attendu que le juge commissaire ne peut refuser la désignation d’un créancier candidat qu’en présence d’un risque caractérisé et immédiat pour la procédure et non sur la base d’une appréciation hypothétique ou préventive ;
Attendu que les griefs allégués par Mme [B] [J] et les organes de la procédure ne relèvent à ce stade que d’une appréciation hypothétique ou préventive de ces derniers ;
Attendu que le contrôleur doit agir dans l’intérêt des créanciers et dans le cas contraire, il appartient au ministère public de former requête en révocation auprès du tribunal de céans ;
Attendu que les autres conditions de l’article L.621-10 sont remplies ;
Attendu que M. [M] [L] se déclare prêt à se faire représenter dans sa mission de contrôleur par un avocat et qu’en l’espèce, pour assurer la sérénité des débats, le tribunal considère que cela s’impose ;
En conséquence, le tribunal infirmera l’ordonnance du 30 décembre 2025 et demandera à M. [M] [L] de missionner son avocat pour le représenter à cette fin.
Sur les dépens
Attendu que la partie demanderesse succombe, le tribunal condamnera Mme [B] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Dit recevable le recours contre l’ordonnance du 30 décembre 2025 (RG 2025081531),
* Infirme l’ordonnance du 30 décembre 2025 et nomme M. [M] [L] en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société RENCHANTEE,
* Condamne Mme [B] [J] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 106,02 € TTC, dont TVA 17,67 €.
Retenu à l’audience de chambre du conseil du 23 mars 2026 où siégeaient : M. Alain Wormser, M. Olivier Gregoir, M. Damien Douchet. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier
Le président.
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