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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 9 févr. 2026, n° 2025073245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025073245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu, SAS GIRAPH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 09/02/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025073245 26/11/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)
ET :
SAS GIRAPH, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 905296083 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS GIRAPH, le respect des termes de quatre contrats de location portant sur des matériels informatiques, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 3 novembre 2025, déposée en l’étude à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,
* Voir constater la résiliation des contrats de location FY7234600, GA3798600, GF5343600 et GG3632600 à la date du 11 juillet 2025.
* S’entendre la société GIRAPH condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,
* Condamner la société GIRAPH à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°FY7234600 :
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 mai 2025.
2. Contrat de location n°GA3798600 :
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 septembre 2024.
3. Contrat de location n°GF5343600 :
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 mai 2025.
4. Contrat de location n°GG3632600 :
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 mai 2025.
* Condamner la société GIRAPH à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
SAS GIRAPH ne se fait pas représenter.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026,
A cette audience,
Seul le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et sollicite un renvoi pour homologation de protocole.
L’affaire est renvoyée au 9 février 2026.
A cette audience,
Seul le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et sollicite l’homologation du protocole.
SUR CE,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 18 janvier 2026 un protocole transactionnel qu’elles demandent au juge d’homologuer lequel sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Nous,
Vu l’article 1565 du code de procédure civile.
Homologuons le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d’homologation.
Laissons à la charge des parties leurs frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et M. Jérôme Couffrant greffier.
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