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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 mai 2026, n° 2025114370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025114370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025114370
ENTRE :
SAS SCM Local, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528 341 837 Partie demanderesse : comparant par le CABINET AURORE FAROIGI représenté par FAROIGI Aurore, avocat (B1202)
ET :
M. [B] [P], demeurant [Adresse 2] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 15 décembre 2025 signifié à l’étude de l’huissier, la SAS SCM Local assigne M. [B] [P].
A l’audience du 26 mars 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d’accord transactionnel pour homologation par le tribunal.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 26 février 2026 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 26 février 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2025 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l’audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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