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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 13 mars 2026, n° 2026010538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026010538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026010538
ENTRE :
1) SAS CENTRALISE FOOD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 890 665 409
Partie demanderesse : comparant par Maître FURINO Jessica, avocat (E1571)
2) Maitre [H] [M] membre de la SARL DETROIT MISSION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 940 383 979
Partie demanderesse : comparant par Maître FURINO Jessica, avocat (E1571) 3) Maitre [E] [N] membre de la SAS ALLIANCE MISSION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 830 051 512 Partie demanderesse : comparant par Maître FURINO Jessica, avocat (E1571)
ET :
SAS Orange Cyberdefense France, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 512 664 194
Partie défenderesse : assistée de Maître LAGARDE-BELLEC Edith, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
En date du 27 janvier 2025, signifié en l’étude de l’huissier, la SAS CENTRALISE FOOD, Maître [H] [M] membre de la SARL DETROIT MISSION et Maître [E] [N] membre de la SAS ALLIANCE MISSION assignent la SAS Orange Cyberdefense France.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait
pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence des demandeurs à l’audience.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’assignation, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
D’office, déclare la caducité de l’assignation et condamne la SAS CENTRALISE FOOD, Maître [H] [M] membre de la SARL DETROIT MISSION et Maître [E] [N] membre de la SAS ALLIANCE MISSION, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,71 € dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l’audience, M. Laurent Lemaire et M. Etienne Huré, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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