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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 7 avr. 2026, n° 2026025885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026025885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/55/89/99*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/04/2026 Chambre 2-3
SAS à associé unique [D] [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
SAS MARIONNETTES GROUPE, elle-même représentée par sa présidente la SAS ANDUHO, elle-même représentée par son président, M. [Y] [G], [Adresse 2], présent.
* Mme [L] [H], [Adresse 3] [Localité 1], représentante des salariés, présente.
* La SELARL FHBX en la personne de Me [R] [Q], [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 06 février 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAS à associé unique [D]. Par jugement en date du 09 avril 2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SAS à associé unique [D].
La SELARL FHBX en la personne de Me [R] [Q], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 18 mars 2026 exposant l’inexécution du plan de la part de la SAS MARIONNETTES GROUPE, elle-même représentée par sa présidente la SAS ANDUHO, elle-même représentée par son président, M. [Y] [G].
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 07 avril 2026 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de SAS à associé unique [D] des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce.
Le commissaire à l’exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
La SELARL FHBX en la personne de Me [R] [Q], commissaire à l’exécution du plan a présenté son rapport et sollicite la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties :
* qu’une créance postérieure due par la société [D] à l’Urssaf s’élève à 42 K€
* que le dirigeant a également informé la requérante de l’existence d’une créance postérieure due à [T] [O] d’un montant de 18 K€.
* qu’en date du 3 mars 2026, la société [D] a indiqué qu’aucun associé n’avait accepté de soutenir davantage la société
* que la société [D], devait, conformément aux obligations de son plan de redressement, provisionner chaque mois entre les mains du commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème du dividende annuel et qu’aucun provisionnement n’a été réalisé depuis le 15 décembre 2025
Signification : SAS Marionnettes Groupe, ellemême représentée par sa présidente, la SAS Anduho, ellemême représentée par son président, M. [Y] [G] Copies : – Parquet -TPG – SELAFA MJA en la personne de Me [N] [B]
R.G. : 2026025885 P.C. : P202601576
que la société [D] a indiqué qu’elle n’était pas en mesure à date de provisionner les fonds nécessaires au règlement de la première échéance du plan, car l’activité n’avait pas atteint les niveaux prévus.
* que les derniers salaires dus au 31 mars 2026 n’ont pu être réglés Qu’ainsi, le plan de redressement n’est pas respecté.
Concernant la résolution du plan : le 1er dividende ne sera pas réglé en date du 09 avril 2026 aux créanciers Concernant la liquidation judiciaire : L’état de cessation des paiements est avéré
Attendu que le Le juge-commissaire, en son son rapport écrit, s’en rapporte à la sagesse du tribunal selon les éléments présentés à l’audience.
Que Mme [U], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire avec une clôture à deux ans.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L.631-19 et L.626-27 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit.
Décide, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique [D]
[Adresse 1]
Activité : L’exploitation de tous fonds de commerce de restauration de type traditionnelle. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 849581756 Etablissement(s)- [Adresse 5]
Désigne M. [Y] Guinet, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [B], [Adresse 6] mandataire judiciaire liquidateur.
Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Me [R] [Q], [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan.
Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce et ce pour récolement.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 31/03/2026 qui correspond à la date des salaires impayés.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 07 avril 2028 à 14h00.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 07/04/2026 où siégeaient :
Mme Cécile Gotzorides, juge présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, M. Bruno Gallois, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique supplémentaire où siégeaient Mme Cécile Gotzorides, juge présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, M.
Bruno Gallois, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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