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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective tcs, 24 févr. 2026, n° 2026001676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026001676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001676 Numéro PC : 4163627
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/02/2026
DEMANDEUR(S) :
LE COMPTABLE DU PRS DES VOSGES [Adresse 1]
Représenté à l’audience.
DEFENDEUR(S) :
LUX’N CAR (SARL) [Adresse 2]
Prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
Numéro SIREN : 881 353 189
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [K] assisté de Maître Yannick ACKERMANN.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 24/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Cécile FUCHEYYannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 28/05/2025, la société LUX’N CAR (SARL) – [Adresse 2], société étrangère non immatriculée au RCS, dont le numéro SIREN est 881 353 189 et dont l’activité est la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, a effectué au Greffe du Tribunal de commerce d’Epinal une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application des articles R.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [K] [S], gérant, a comparu à l’audience fixée, assisté par Me Eloi CHAN (Paris) et Me Yannick ACKERMANN (Metz), pour soutenir sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Maître ACKERMANN a maintenu la demande compte tenu de l’importance du passif contracté par la société auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Vosges, dont le montant est supérieur à deux millions d’euros. Maître ACKERMANN ajoutait que le centre principal des intérêts de la société se situe dans les Vosges, ce qui justifiait la compétence du tribunal de commerce d’EPINAL.
Par jugement en date du 23/06/2025 s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce spécialisé de Dijon.
Par acte(s) de commissaire de justice du 22/01/2026, Le Comptable du PRS des VOSGES a fait assigner la société LUX’N CAR (SARL) par devant le tribunal de commerce spécialisé de Dijon.
A cette date, LUX’N CAR (SARL) [Adresse 2] prise en son établissement secondaire [Adresse 3], s’est présentée à l’audience assistée par son Conseil.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du tribunal de commerce de Dijon
En droit
L’article L. 721-8 du Code de commerce énonce que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ;
b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ; c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou
supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros ;
d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros;
2° Des procédures d’insolvabilité principales ouvertes à l’égard d’un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d’un autre Etat membre, des procédures d’insolvabilité secondaires ou des procédures d’insolvabilité territoriales au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI;
3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
Pour l’application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’ouverture d’une procédure secondaire ou d’une procédure territoriale est celui dans le ressort duquel est situé un établissement du débiteur au sens du point 10 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d’emplois et des bassins d’activité économique.
Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent ;
Le tribunal de commerce de Dijon a été désigné, par cette liste, Tribunal de commerce spécialisé pour le ressort des tribunaux de commerce de BAR LE DUC, BELFORT, BESANCON, BRIEY, CHALON SUR SAONE, CHAUMONT, DIJON, EPINAL, LONS LE SAUNIER, MACON, NANCY et VESOUL.
En faits
Le Tribunal de commerce d’EPINAL a justement estimé que le centre des intérêts principaux de la société LUX’N CAR (SARL) se situe dans les Vosges. L’ouverture d’une procédure collective à son égard relevant en principe du tribunal de commerce d’Epinal.
Cependant, la société LUX’N CAR (SARL), bien que le centre de ces intérêts principaux se situe dans les Vosges, possède toutefois son siège social au Luxembourg.
Par conséquent, les conditions de l’article L. 721-8 3° du Code de commerce sont remplies et le tribunal de commerce de Dijon est compétent pour connaître de l’ouverture de procédure collective à l’égard de la société LUX’N CAR (SARL).
En conséquence il convient, de déclarer compétent en qualité de Tribunal de commerce spécialisé, le tribunal de céans.
2. Sur l’état de cessation des paiements
En droit
Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des termes de l’article L. 631 -1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Aux termes de l’article L. 641-2 du Code de commerce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
En Faits
Le PRS DES VOSGES est créancier de la société LUX’N CAR (SARL) à hauteur de la somme de 2.020.987,10 €.
Pour obtenir le recouvrement de cette somme, le demandeur a délivré plusieurs mises en demeure, valant commandement de payer. Ces démarches sont restées vaines.
La société LUX’N CAR (SARL) n’ayant pas de patrimoine immobilier ni mobilier, et n’ayant plus d’activité (aucun versement n’ayant été réalisé depuis octobre 2024), il est démontré que l’état de cessation des paiements est constaté.
Lors de l’audience la société LUX’N CAR (SARL) en convient et ne conteste pas sa situation ni la somme qui lui est réclamée.
De plus, le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
Par conséquent, il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de liquidation judiciaire simplifiée, sans poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient, par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu L’article L. 721-8 du Code de commerce ; Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
SE DECLARE compétent sur la demande présentée ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de :
LUX’N CAR (SARL) [Adresse 2]
Prise en son établissement secondaire [Adresse 3] : 881 353 189;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2025 ;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [H] [Y] [Adresse 4]
DIT qu’au vu des dispositions de l’article L. 644-3 du Code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que la SELARL Christophe SADDE [Adresse 5]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT qu’en vertu de l’article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 25/08/2026 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.641-2 et L.44-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un délai de six mois sauf à proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois par un jugement spécialement motivé ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le greffier.
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